A l'image du Crédoc qui, depuis son institution, a pénalisé plusieurs entreprises productrices, le code des marchés publics, amendé l'année dernière et élargi aux entreprises publiques, est devenu également un véritable casse-tête pour les managers des entreprises étatiques. Bien qu'il apporte un certain nombre de nouveautés notamment en ce qui concerne le gré à gré, le nouveau texte, qui a fait l'objet d'ailleurs d'une révision, est considéré par les dirigeants des entreprises comme contraignant. L'avis des managers des EPE est déjà connu. Mais à entendre le ministre de l'Industrie des PME et de la Promotion des investissements affirmer que «l'application systématique du code des marché publics aux EPE peut constituer à terme une contrainte et même contredire les objectifs de leur croissance», des questions s'imposent. A-t-on étudié les conséquences de l'élargissement de ce code aux entreprises publiques ? Difficile d'y répondre. Il est admis que ces entreprises sont censées répondre aux exigences du marché et faire face à la concurrence de plus en plus féroce. Elles sont également tenues par les règles de la commercialité, le code du commerce et l'obligation de générer des bénéfices. Or, le texte en question codifie l'action des managers, obligés de passer par des appels d'offres pour l'acquisition de tout équipement ou service. Dans certains créneaux d'activités, des spécificités imposent aux responsables une certaine discrétion. D'ailleurs, des managers ont même reconnu avoir été victimes du code en question à cause des longues procédures imposées. M. Benmeradi qui a parler hier de ces contraintes a promis de «mettre en place des mécanismes forts de contrôle interne et de contrôle à priori qui permettront, peut être, dans une deuxième étape de revenir sur l'application systématique du code de marchés publics». Il faut rappeler que le nouveau code fixe les situations et les règles du recours au gré à gré. L'article 43 énumère les cas particuliers où il est possible de recourir à ce type de procédure. Il est fait état du cas où le «partenaire contractant unique [qui] détient soit une situation monopolistique, soit, à titre exclusif, le procédé technologique retenu par le service contractant». Il concerne aussi «les cas d'urgence impérieuse» qui menacent «un bien ou un investissement déjà matérialisé sur le terrain». Le même texte cite le cas «d'un projet prioritaire et d'importance nationale». Cependant, dans ce dernier cas, le recours est soumis «à l'accord préalable du conseil des ministres». Les opérateurs étrangers sont tenus, au cas où ils postulent à des marchés publics, d'«investir dans le cadre d'un partenariat… avec une entreprise de droit algérien, dont le capital est détenu majoritairement par des nationaux résidents», selon l'article 24 du texte. S. B.