Dans la future loi consacrant la profession d'avocat, l'accent est mis sur des droits de la défense, dans le sens où ils seraient intimement liés aux droits de l'Homme et des libertés, sinon la notion d'Etat de droit revendiquée par l'Algérie ne serait qu'un slogan creux. Dans un milieu et toutes les interprétations que le mot susciterait, il relevait du devoir du ministère de la Justice d'apporter, et dans des délais rapides, une solution à l'anarchie qui y règne. D'autant plus que si des réformes avaient été entreprises dans le secteur, celles-ci n'ont jamais été prolongées à la corporation non seulement pour préserver sa marge d'action et d'indépendance mais également à l'endroit des personnes sans lesquelles tout cet écheveau ne serait pas, qu'elles se situent d'un coté ou de l'autre de la barre. Sans avoir besoin d'entrer dans des considérations détaillées de la profession d'avocat et le grand destin qui lui est réservé en théorie par l'avant-projet de loi qui sera soumis au Parlement, l'amorce ne pourrait être faite, toutefois, que plus terre-à-terre au vu de l'une des préoccupations du secteur de la justice qui consiste à faire obligation à l'avocat d'user des voies légales afin de préserver les droits de son client. En somme, tout attitude ou acte qui nuirait à son client ne le préserverait pas personnellement d'être poursuivi sur le plan judiciaire. Or, un tel cas de figure ou l'implication de l'avocat dans une fin en vrille d'une plaidoirie qui ne pénalise que son client, est loin d'être la préoccupation majeure du défenseur et que même si une disposition dans le texte en gestation se veut insistante sur la hauteur des honoraires qui ne sauraient être inclus dans un barème parce que librement convenus entre les deux parties, il est fait appel à la modération de l'homme de loi. Sauf que cette «bonne» volonté ne dépasse pas le stade des seules intentions. Alors, quand dans ledit projet de loi, le ministère de la Justice, à l'endroit de la profession, multiplie des dispositions telles «l'inviolabilité du cabinet d'avocat, la protection de la confidentialité relationnelle entre le client et son défenseur, qu'il ne peut être poursuivi pour des propos tenus en cours de plaidoirie, interdiction de perquisition dans son cabinet sans la présence d'un bâtonnier et réalisable que par un magistrat compétent», le client d'un tel avocat n'aurait que plus de droit à s'étonner de la différence des privilèges et des nuances qui en découlent. Cours, tribunaux et salles d'audience ne désemplissent pas. Une réalité qui n'a pas échappé aux rédacteurs de l'avant-projet de loi et consigné dans l'exposé des motifs «augmentation des contentieux». Et de toute cette augmentation, les seuls à tirer leurs marrons du feu sont les avocats qui font dans la quantité pour la majorité, histoire sans doute de rattraper le temps perdu, et la starisation pour d'autres qui s'évertuent à ne prendre en charge que les affaires qui les mettent en exergue. De ces débordements de cours, tribunaux et salles d'audience, nul n'ignore les expédients auxquels recourent les robes noires dont l'une parmi les plus misérabilistes consistent à s'entourer de courtiers ou plutôt de rabatteurs qui officient dans les cafés, à la sortie des bureaux de procureur, juge, etc. Ces pratiques peu recommandables sont même bizutées à partir des commissariats de police où les poches de certains éléments de l'ordre regorgent de carte de visite de «l'avocat spécialisé» dans l'affaire qui intéresse et le mis en cause et la… victime. La loi portant sur la profession d'avocat, comme celles qui, à chaque fois, ont été promulguées pour répondre à une réalité mais «pondues» dans l'urgence, ne viendra que meubler les dessus de bureau et bibliothèque des acteurs concernés sans plus. Seules les personnes qui recourent à l'arbitrage de ces derniers connaîtrons la vraie solitude. A. L.