Le projet de loi organique relative au régime électoral propose de nouvelles dispositions visant le renforcement de la transparence des opérations de vote et de leur contrôle. Ces dispositions vise à consacrer le principe de l'utilisation des urnes transparentes (article 45) et à remplacer la signature sur la liste d'émargement par l'apposition de l'empreinte digitale pour tous les électeurs (article 47). Répondant au même soucis, le texte prévoit aussi la consécration d'une disposition légale à la question «lancinante et récurrente» ayant trait à l'ordre de disposition des bulletins de vote dans le bureau de vote (article 33). Le projet de loi interdit, en vertu de l'article 41, la présence non autorisée de toute présence dans les environs immédiats des centres de vote, à l'exception des agents de la force publique spécialement requis pour la sécurité du scrutin. En plus de ces dispositions, le texte précise aussi la question des bulletins contestés ou dont la validité est jugée douteuse et consacre les directives du président de la République relatives à la conservation des bulletins de vote par le scellement des sacs contenant les bulletins de vote. Le souci de renforcer la transparence de l'opération de vote apparaît également à travers les dispositions relatives au contrôle, notamment celles qui visent à préciser tous les aspects en relation avec la présence des représentants de candidats ou listes de candidats au niveau des centres et bureaux de vote et à définir avec exactitude leur rôle en matière de contrôle des opérations de vote. Le texte définit, dans le même sens, les conditions et modalités de représentation (délais de dépôt des listes de représentants au niveau des wilaya, mode et planning de répartition et modalités d'exercice du contrôle). Le projet de loi met fin, en outre, à l'éparpillement des dispositions traitant du contrôle des opérations de vote en les réunissant «sous un même chapitre cohérent et harmonieux à l'effet d'éliminer toutes les répétitions inutiles». Il uniformise aussi le dispositif de contrôle pour l'ensemble des consultations électorales, comme il précise, dans son article 52, la question de la remise des différents procès-verbaux aux représentants de candidats ou listes de candidats pour assoire une plus grande transparence dans le déroulement de cette opération.