Désormais les attributions de l'inspection générale des finances, organe permanent de contrôle, sont fixées par un décret exécutif, publié dans la dernière édition du Journal officiel. Ainsi, selon l'article 2 du décret n°80-53 du 1er mars 1980 portant création de l'inspection générale des finances, le contrôle de l'inspection générale des finances s'exerce sur la gestion financière et comptable des services de l'Etat, des collectivités territoriales ainsi que sur les institutions, organes et établissements soumis aux règles de la comptabilité publique. Les interventions de l'inspection générale des finances peuvent, également porter sur l'évaluation des performances des systèmes budgétaires, l'évaluation économique et financière d'une activité globale, sectorielle ou de branche ou d'une entité économique, l'audit, les études, les enquêtes ou les expertises à caractère économique, financier et comptable. L'IGF peut en outre procéder à l'évaluation des conditions de mise en œuvre des politiques publiques ainsi que des résultats y afférents. A ce titre, elle est chargée, notamment, de procéder aux études et analyses financières et économiques en vue d'apprécier l'efficience, l'efficacité de l'administration et la gestion des ressources financières et autres moyens publics, de faire des études comparatives et évolutives des ensembles sectoriels ou intersectoriels, d'évaluer l'application des dispositifs législatifs, réglementaires et organisationnels du point de vue de leur cohérence et leur adaptation aux objectifs fixés, de déterminer le niveau des réalisations par rapport aux objectifs fixés, d'identifier les insuffisances et contraintes de gestion et d'en analyser les causes. A ce titre, l'inspection générale des finances exerce un droit de révision sur l'ensemble des opérations effectuées par les comptables publics et les comptables d'organismes publics. Toutefois, ne peuvent faire l'objet d'une révision, les comptes définitivement apurés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. En cas de constatation de lacunes ou de retards importants dans la comptabilité de l'organisme contrôlé, les responsables des unités opérationnelles de l'inspection générale des finances demandent aux gestionnaires concernés d'entreprendre, sans délais, les travaux de mise à jour ou de remise en ordre de cette comptabilité. Lorsque la comptabilité est inexistante ou présente un retard ou un désordre tel qu'une vérification normale s'avère impossible, les responsables établissent un procès-verbal de carence qui est transmis à l'autorité hiérarchique ou de tutelle compétente. Dans ce dernier cas, l'autorité hiérarchique ou de tutelle doit ordonner la reconstitution ou la mise à jour de la comptabilité en cause et le recours à une expertise, le cas échéant. En cas de constatation d'une carence ou préjudice grave pendant la mission, l'IGF saisit l'autorité hiérarchique ou de tutelle, en vue de prendre immédiatement les mesures nécessaires. Tout refus opposé aux demandes de présentation ou de communication prévues, peut faire l'objet d'une mise en demeure portée à la connaissance du supérieur hiérarchique de l'agent concerné. A défaut d'effet dans les huit jours qui suivent la mise en demeure, le responsable compétent de l'unité opérationnelle de l'IGF dresse un procès-verbal de carence à l'encontre de l'agent concerné et de son supérieur hiérarchique. Le procès-verbal est transmis à la tutelle, laquelle doit y donner suite.