Dans le cadre de la revalorisation du statut de la magistrature, correspondant à la loi organique n°04 /2004, notamment ses articles 27, 46, 47, 54, 55, 56, 74 et 88, de nouvelles modalités viennent d'être rajoutées sur le déroulement de la carrière des magistrats et leur rémunération, dans un décret présidentiel publié dans le Journal officiel n° 08-311, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l'Etat. En effet, le mode de valorisation de l'ancienneté des magistrats se traduit par un avancement d'échelon à l'intérieur du groupe dans le grade. Il s'opère de plein droit et de façon continue. L'ancienneté nécessaire pour le passage d'un échelon à un autre est fixée à deux ans. A noter que chaque groupe comprend douze échelons. Chaque échelon est affecté d'un indice correspondant à l'expérience professionnelle acquise dans le groupe du grade concerné et se traduit par une majoration indiciaire, conformément à la grille indiciaire prévue au tableau "A" annexé au présent décret. Par ailleurs, la promotion consiste en l'accès au groupeimmédiatement supérieur. Elle s'effectue au choix par inscription sur la liste d'aptitude ; cette dernière est établie chaque année en tenant compte de l'ancienneté minimale requise prévue par la grille indiciaire, citée à l'article 3, l'appréciation obtenue durant la période exigée, par les magistrats, à l'issue de la formation continue et spécialisée et à l'occasion des travaux scientifiques réalisés.Toutefois, la promotion aux fonctions s'effectue au choix par inscription sur la liste d'aptitude, établie annuellement par ordre de mérite. Tout magistrat est classé dans le groupe correspondant à la fonction postulée. Cela dit, le magistrat a droit à une rémunération qui comprend le traitement calculé par référence à la grilleindiciaire citée à l'article 3 des indemnités. L'indice de base multiplié par la valeur du point indiciaire correspond au traitement de base. L'avancement s'effectue à raison de 4% du salaire de base, par échelon. La valeur du point indiciaire servant de base au calcul du salaire des magistrats est celleapplicable aux titulaires de fonctions supérieures de l'Etat. Outre le salaire prévu à l'article 9, le magistrat bénéficie d'une indemnité mensuelle de représentation calculée par référence au traitement, selon le grade hors hiérarchie et du premiergroupe du premier grade à 25 % ; les fonctions du deuxième, troisième et quatrième groupes du premier grade à 20 %, les fonctions du premier groupe du deuxième grade ainsi que la fonction de juge d'instruction à 15 %, les autres fonctions à 10 %. Les magistrats exerçant certaines fonctions judiciaires bénéficient d'une indemnité mensuelle de responsabilité fixée conformément au tableau " B " annexé au présent décret. Cette indemnité n'est servie qu'aux magistrats exerçant effectivement ces fonctions. Le magistrat maintenu en activité, en application de l'article 88 de la loi organique n° 04-11de 2004, bénéficie d'une indemnité mensuelle supplémentaire calculée au taux de 15 % du salaire. Le magistrat détaché dans une fonction correspondant à un groupe ou un grade inférieur conserve la rémunération attachée à sa fonction d'origine si celle-ci est plus avantageuse. Les indemnités prévues par le présent décret sont exclusives de l'indemnité complémentaire instituée par le décret exécutif n° 94-78. Le magistrat occupant une fonction supérieure de l'Etat peut prétendre au salaire correspondant à son grade si celui-ci lui est plus avantageux. Il perçoit, dans ce cas, une indemnité de représentation calculée par référence au salaire de la fonction supérieure qu'il occupe.