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KPMG fait sa lecture
Loi de finances complémentaire 2009
Publié dans Le Maghreb le 05 - 08 - 2009


Les principaux volets de la loi de finances complémentaire pour 2009, adoptée par ordonnance 09-01 du 22 juillet 2009, ont été largement évoqués, dans une note publiée par le cabinet international spécialisé dans l'audit et l'accompagnement de l'investissement KPMG. Dans le document, qui est loin d'être une analyse exhaustive, le cabinet international a préféré nous offrir une simple présentation des principales mesures. Pour ce qui est des mesures relatives au développement de l'investissement, KPMG précise que les investissements étrangers ne peuvent être réalisés que dans le cadre d'un partenariat dont l'actionnariat national résident représente 51% au moins du capital social. Par actionnariat national, il peut être entendu l'addition de plusieurs partenaires. Les activités de commerce extérieur ne peuvent être exercées par des personnes physiques ou morales étrangères que dans le cadre d'un partenariat dont l'actionnariat national résident est égal au moins à 30% du capital social. La LFC 2009, précise KPMG, ne contient aucune disposition sur la mise en conformité des sociétés existantes. Les investissements réalisés par des nationaux résidents en partenariat avec les entreprises publiques économiques ne peuvent être réalisés que dans le cadre d'une participation minimum de ces entreprises, égale ou supérieure à 34 % du capital social. Ces dispositions sont applicables aussi dans le cas de l'ouverture du capital de ces entreprises à l'actionnariat national résident. Il est précisé que l'actionnariat national peut lever, auprès du Conseil des participations de l'Etat, une option d'achat des actions détenues par l'entreprise publique économique à l'expiration d'une période de 5 ans. L'Etat et les entreprises publiques économiques disposent d'un droit de préemption sur toutes les cessions de participation des actionnaires étrangers ou au profit d'actionnaires étrangers. L'actionnariat national dans les sociétés d'importation peut-être porté par une participation publique. Par ailleurs, la LFC 2009, selon KPMG, indique que les financements nécessaires à la réalisation des investissements étrangers, directs ou en partenariat, à l'exception de la constitution du capital social, sont mis en place, sauf cas particuliers, par recours au financement local. Tout projet d'investissement étranger direct ou d'investissement en partenariat avec des capitaux étrangers doit être soumis à l'examen préalable du Conseil national de l'investissement (CNI). Concernant les investissements algériens, dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de dinars, l'octroi des avantages du régime général est subordonné obligatoirement à une décision du Conseil national de l'investissement, l'octroi des avantages du régime général est subordonné obligatoirement à l'engagement écrit du bénéficiaire d'accorder la préférence aux produits et services d'origine algérienne. L'octroi de la franchise de TVA est limité aux seules acquisitions d'origine algérienne. Toutefois, selon KPMG, cet avantage peut être consenti lorsqu'il est dûment établi l'absence d'une production locale similaire. En outre, il est institué, pour les entreprises qui créent plus de 100 emplois au démarrage de l'activité, une période d'exonération de 05 ans au titre de l'IBS. Par ailleurs, la LFC 2009 prévoit également l'extension de l'obligation de réinvestissement à toutes les exonérations accordées dans le cadre des régimes préférentiels. En effet, les contribuables qui bénéficient d'exonérations ou de réductions en matière de tous impôts, taxes, droits de douanes, taxes parafiscales et autres avantages, sont tenus de réinvestir la part des bénéfices correspondant à ces exonérations ou réductions dans un délai de quatre ans à compter de la date de la clôture de l'exercice dont les résultats ont été soumis au régime préférentiel. L'investisseur peut être dispensé de cette obligation par décision du CNI. Le réinvestissement doit être réalisé au titre de chaque exercice ou au titre de plusieurs exercices consécutifs. Le non respect de cette obligation entraîne le reversement de l'avantage fiscal et l'application d'une amende fiscale de 30%. En matière d'impôt sur le bénéfice des sociétés et groupes de sociétés, KPMG, en ce qui concerne les groupes de sociétés, précise l'application des taux d'IBS différencié (19% et/ou 25 %) aux bénéfices consolidés des groupes de sociétés. La LFC 2009 détermine le taux d'IBS à appliquer au bénéfice consolidé dans le cadre d'un groupe de sociétés au sens fiscal. Dans le cas où les activités exercées par les sociétés membres du groupe relèvent de taux différents de l'IBS, le bénéfice résultant de la consolidation est soumis à l'impôt au taux de 19% dans le cas où le chiffre d'affaires relevant de ce taux est prépondérant. Au cas contraire, la consolidation des bénéfices est autorisée par catégorie de chiffre d'affaires. Par consolidation des bénéfices, il faut entendre celle de l'ensemble des comptes du bilan et non de l'addition arithmétique des résultats des sociétés membres du groupe. Ainsi, lorsque le chiffre d'affaires consolidé relevant du taux de 19% de l'IBS dépasse les 50%, c'est ce taux qui s'applique sur le bénéfice imposable consolidé. Au cas contraire et pour ne pas pénaliser le régime de la consolidation, la LFC pour 2009 prévoit l'application simultanée des deux taux de l'IBS pour chaque type de chiffre d'affaires. En l'absence de prépondérance, pour les activités mixtes, chacun des deux taux (19% et 25%) s'applique sur la moitié du bénéfice imposable. La LFC 2009 a institué l'exonération en matière de TVA et de la TAP au titre des opérations réalisées entre les sociétés membres et ce, afin d'éviter une multiplicité d'imposition des transactions au sein d'un même groupe de sociétés. Les redevables consolidant leurs comptes au niveau de la société mère peuvent déduire désormais la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services acquis par ou pour leurs diverses sociétés membres du groupe. La présente mesure autorise la consolidation de la TVA au niveau de la société mère afin de permettre la récupération de cette taxe en évitant la constitution de précomptes structurels. Sur un autre volet, Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le nouveau système sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles fiscales applicables pour l'assiette de l'impôt. Limitation de la prise en charge des produits réalisés dans le cadre d'un contrat à long terme à la seule méthode de l'avancement. Concernant les contrats à long terme, la mesure impose une comptabilité à l'avancement et non plus à l'achèvement. Par cette mesure, " le bénéfice imposable, pour les contrats à long terme qui portent sur la réalisation de biens, de services ou d'un ensemble de biens ou services, dont l'exécution s'étend sur au moins deux périodes comptables ou exercices, est acquis exclusivement sur la méthode comptable à l'avancement ", quel que soit le type de contrats : contrat à forfait ou contrat en régie. La loi dispose, par ailleurs, une obligation légale d'avoir, dans le cadre de ces dispositions, les outils de gestion, de système de calcul de coûts et de contrôle interne permettant de valider le pourcentage d'avancement et de réviser, au fur et à mesure de l'avancement, les estimations de charges de produits et de résultats. La mesure, selon KPMG, a pour but d'inciter les entreprises de construction à tenir une comptabilité de coût et exclure la provision pour perte à terminaison du droit à déduction. Hamid M.

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