La cybercriminalité fait des ravages en Algérie. Les autorités publiques ne veulent plus rester indifférentes face à ce fléau qui ne cesse de prendre des proportions alarmantes dans notre société. Pour faire face à cette situation une loi publiée dans le dernier numéro du Journal officiel vient à point nommé combler le vide juridique dans le domaine de l'informatique.Il s'agit en effet, de la loi n° 09-04 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication. Le contenu du texte a pour objectif prioritaire " la protection de la sûreté de l'Etat " Il faut noter que cette loi comprend 19 articles répartis en six chapitres. A titre de précision, cette loi prévoit la possibilité de recourir à la surveillance des communications électroniques à des fins préventives. Par ailleurs, elle parle "d'obligations " à l'égard des opérateurs en matière de communications électroniques, notamment l'obligation de conserver les données relatives au "trafic". Autre nouveauté décidée par la loi porte sur la mise en place d'un organe national de prévention et de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. La présente loi vise à mettre en place des règles particulières de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication. Ainsi, conformément aux règles prévues par le code de procédure pénale et par la présente loi, il peut être procédé, pour des impératifs de protection de l'ordre public ou pour les besoins des enquêtes ou des informations judiciaires en cours, à la mise en place de dispositifs techniques pour effectuer des opérations de surveillance des communications électroniques, de collecte et d'enregistrement, en temps réel, de leur contenu, ainsi qu'à des perquisitions et des saisies dans un système informatique. Les opérations de surveillance prévues peuvent être effectuées pour prévenir les infractions qualifiées d'actes terroristes ou subversifs et les infractions contre la sûreté de l'Etat, lorsqu' il existe des informations sur une atteinte probable à un système informatique représentant une menace pour l'ordre public, la défense nationale, les institutions de l'Etat, ou l'économie nationale, pour les besoins des enquêtes et des informations judiciaires lorsqu'il est difficile d'aboutir à des résultats intéressant les recherches en cours sans recourir à la surveillance électronique. Les autorités judiciaires compétentes ainsi que les officiers de police judiciaire, agissant dans le cadre du code de procédure pénale, peuvent, aux fins de perquisition, accéder, y compris à distance, à un système informatique ou à une partie de celui-ci ainsi qu'aux données informatiques qui y sont stockées. Les autorités en charge de la perquisition sont habilitées à réquisitionner toute personne connaissant le fonctionnement du système informatique en question, ou les mesures appliquées pour protéger les données informatiques qu'il contient, afin de les assister et leur fournir toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. A noter aussi que cette même loi prévoit la création d'un organe national de prévention et de lutte contre la cybercriminalité. Les missions de cette organe portent, entre autres, sur la dynamisation et la coordination des opérations de prévention et de lutte contre la cybercriminalité, sur l'assistance des autorités judiciaires et des services de police judiciaire en matière de lutte, y compris à travers la collecte de l'information et les expertises judiciaires. Pour ce qui est de la coopération et l'entraide judiciaire internationales, la loi prévoit qu'en cas d'urgence, et sous réserve des conventions internationales et du principe de réciprocité, les demandes d'entraide judiciaire sont recevables si elles sont formulées par des moyens rapides de communication, tels que la télécopie ou le courrier électronique pour autant que ces moyens offrent des conditions suffisantes de sécurité et d'authentification. Les demandes d'entraide tendant à l'échange d'informations ou à prendre toute mesure conservatoire sont satisfaites conformément aux conventions internationales pertinentes, aux accords bilatéraux, et en application du principe de réciprocité. Nassima Bensalem