Décès du membre du Conseil de la nation Walid Laggoune: Boughali présente ses condoléances    L'Algérie et la Turquie liées par des relations "globales et complémentaires"    Championnat d'Afrique de football scolaire 2025: les Algériens fixés sur leurs adversaires    Formation professionnelle: lancement des éliminatoires des "Olympiades des métiers" dans les wilayas du Sud    Ligue 1 Mobilis: JSS - USMA décalé au samedi 26 avril    Le président de la République reçoit le ministre turc des Affaires étrangères    Décès du pape François: le président de la République présente ses condoléances    Vignette automobile : fin avril, dernier délai d'acquisition    Le 1er salon national de la photographie en mai à Béni-Abbès    Ouverture à Alger du "ICT Africa Summit 2025"    Lutte contre la désinformation: l'UA salue l'engagement constant de l'Algérie en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique    Constantine : clôture de la 14e édition du Festival culturel national de la poésie féminine    Djamaâ El-Djazaïr : nouveaux horaires d'ouverture à partir de lundi    Palestine : des dizaines de colons sionistes prennent d'assaut l'esplanade d'Al-Aqsa    Ghaza : le bilan de l'agression génocidaire sioniste s'alourdit à 51.240 martyrs et 116.931 blessés    L'étau se resserre !    L'ESBA à une victoire du bonheur, lutte acharnée pour le maintien    Femmes et enfants, premières victimes    15.000 moutons accostent au port d'Alger    Les lauréats des activités culturelles organisées dans les écoles et collèges honorés    Les bénéficiaires de la cité 280 logements de Kheraissia inquiets    Retailleau ou le « quitte ou double » de la politique française en Algérie    Tirer les leçons de la crise de 1929 et celle de 2008    Diolkos, le père du chemin de fer    Réunion d'urgence FAF: Présidents des clubs de la ligue professionnelle mardi    Formation professionnelle : lancement des qualifications pour les Olympiades des métiers dans les wilayas de l'Est du pays    Poursuite des pluies orageuses sur plusieurs wilayas du pays, dimanche et lundi    «Construire un front médiatique uni pour défendre l'Algérie»    Les enjeux des changements climatiques et de la biodiversité débattus    Des matchs à double tranchant    Mobilis : Les médias à la découverte de la 5G    Nessim Hachaich plante les couleurs nationales au plus haut sommet du monde    Rencontre sur les mécanismes de protection    L'Institut d'agriculture de l'Université Djilali-Liabes invite les enfants de l'orphelinat    Hamlaoui présente trois projets d'aide pour les femmes du mouvement associatif    La Fifa organise un séminaire à Alger    Khaled Ouennouf intègre le bureau exécutif    L'Algérie et la Somalie demandent la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité    30 martyrs dans une série de frappes à Shuja'iyya    La Coquette se refait une beauté    Un rempart nommé ANP    Lancement imminent d'une plate-forme antifraude    Les grandes ambitions de Sonelgaz    La force et la détermination de l'armée    Tebboune présente ses condoléances    Lutte acharnée contre les narcotrafiquants    Cheikh Aheddad ou l'insurrection jusqu'à la mort    Un historique qui avait l'Algérie au cœur    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



L'Algérie adopte une nouvelle réglemention des autorisations de rejets d'effluents
Afin d'éviter les risques de toxicité dans le domaine public hydraulique
Publié dans Le Maghreb le 05 - 04 - 2010


Les conditions et les modalités d'octroi d'autorisation de rejets d'effluents non toxiques dans le domaine public hydraulique ont été fixées par un décret exécutif publié dans le dernier numéro du Journal officiel. Il s'agit du décret exécutif n° 10-88 du 10 mars 2010, qui a pour objet de réglementer les autorisations de rejets d'effluents, de déversements ou de dépôts de matières de toute nature ne présentant pas de risques de toxicité ou de nuisance dans le domaine public hydraulique. Quant aux risques de toxicité ou de nuisance des rejets d'effluents, des déversements ou des dépôts de matières de toute nature, au sens du présent décret, ils sont appréciés par des valeurs limites maximales et des données particulières réglementées et fixées par arrêté du ministre chargé des Ressources en eau, et prenant en charge la vulnérabilité du domaine public hydraulique par rapport aux valeurs des rejets d'effluents et déversements fixés par la réglementation en vigueur. En outre, tout rejet d'effluents, déversement ou dépôt de matières de toute nature dans le domaine public hydraulique dans les conditions fixées par le présent décret est soumis à autorisation octroyée par arrêté du wali territorialement compétent. Aussi, l'arrêté portant autorisation doit préciser les prescriptions applicables au rejet, au déversement ou au dépôt. Toute modification des conditions fixées par les prescriptions doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation. En revanche, en cas de rejet de la demande d'autorisation, l'administration de wilaya chargée des ressources en eau peu notifier la décision motivée au demandeur, comme elle peut effectuer des contrôles périodiques et des contrôles inopinés pour s'assurer du respect des prescriptions fixées par l'arrêté portant autorisation. Par ailleurs, pour faciliter l'exécution des opérations de contrôle, le titulaire de l'autorisation doit aménager, à ses frais, des accès aux points de mesures ou de prélèvements d'échantillons aux fins d'analyses des effluents rejetés ou des matières déversées ou déposées. A noter que les opérations de contrôle donnent lieu à la rédaction d'un rapport comportant notamment les constatations relatives aux effluents, déversements ou dépôts par rapport au respect des prescriptions fixées par l'arrêté portant autorisation ainsi que, le cas échéant, les résultats des analyses effectuées. Quand le rapport indique que les rejets, déversements ou dépôts ne sont pas en conformité avec les prescriptions fixées par l'arrêté portant autorisation, l'administration de wilaya chargée des ressources en eau notifie au titulaire de l'autorisation les mesures correctives à prendre dans un délai déterminé. Ainsi, il faut aussi rappeler que si le délai prévu arrive à son expiration, et faute par le titulaire de l'autorisation de se conformer à la notification, l'administration de wilaya chargée des ressources en eau met en demeure le titulaire de l'autorisation d'exécuter les mesures prescrites dans un délai supplémentaire déterminé. A mentionner, qu' à l'expiration du délai supplémentaire prévu ou faute d'exécution par le titulaire de l'autorisation des mesures correctives prescrites, le wali territorialement compétent prononce l'annulation de ladite autorisation. A noter, que tout rejet, déversement ou dépôt de matières de toute nature ne présentant pas de risques de toxicité ou de nuisance dans le domaine public hydraulique sans autorisation est sanctionné conformément à l'article 171 de la loi n° 05-12 du 4 août 2005.

Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.