Les conditions et les modalités d'octroi de concession pour la création d'un établissement d'aquaculture ont été fixées par décret exécutif publié hier au Journal officiel n°18. Ce texte précise à l'article 2 que «lorsque le périmètre à concéder est situé au niveau d'une retenue d'eau superficielle ou d'un lac, l'avis conforme du ministre chargé des Ressources en eau est requis». En outre, «lorsque le périmètre à concéder est situé au niveau d'une retenue d'eau superficielle, le représentant de l'organisme chargé de la gestion de ladite retenue participe aux réunions de la commission», peut-on lire à l'article 4 du décret exécutif. Par ailleurs, le cahier des charges annexé à ce texte explique que le concessionnaire est tenu de respecter les consignes afférentes à l'exploitation de la retenue d'eau ou du lac ainsi qu'à la sécurité et la protection de leurs équipements et ouvrages. Selon le même document, en cas de mesure exceptionnelle d'exploitation de la retenue d'eau impliquant une suspension temporaire de l'activité aquacole, l'organisme gestionnaire est tenu d'en informer le concessionnaire préalablement à sa mise en œuvre. Le concessionnaire est également tenu, en cas de constat de mortalité massive de poissons, de procéder à leur enlèvement et à leur incinération sur un site qui lui est indiqué par l'administration concédante qui pourra mettre à sa disposition les moyens matériels nécessaires. Il est aussi tenu de procéder aux travaux de réparation et de remise en état les lieux en cas de dommages causés au domaine public hydraulique. Selon le texte en question, le concessionnaire ne doit pas rejeter ou déposer dans la retenue d'eau, dans le lac ou sur leurs berges, les poissons morts ou endommagés par la capture ou par d'autres déchets ou substances polluantes. Il est également fait état de l'obligation d'utiliser les lieux d'appontements des embarcations de pêche, notamment pour accéder et sortir du plan d'eau et de décharger le produit d'élevage et ce, pour assurer la préservation de la végétation aquatique, plantée ou naturelle. Le concessionnaire, selon l'article 25 du décret, doit aménager des aires suffisamment éloignées des berges de la retenue d'eau ou du lac et équipées de structures légères pour assurer l'entretien et la réparation de ses embarcations et matériels et le stockage des carburants, des lubrifiants et de tout autre produit d'entretien. Enfin il est précisé que le concessionnaire est tenu de participer aux journées d'entretien des berges et de la retenue d'eau initiées par l'organisme gestionnaire de la retenue d'eau ou par l'administration chargée des ressources en eau. S. B.