Les conditions et les modalités de création et d'exploitation des agences de tourisme et de voyages viennent d'être promulguées par décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi, depuis la publication du décret, le 14 juillet 2010, la création d'une agence de tourisme et de voyages, en vue de son exploitation, est subordonnée à l'obtention préalable d'une licence d'exploitation délivrée par le ministre chargé du tourisme, après avis motivé de la commission habilitée. Aussi, s'agissant du même contexte, la licence d'exploitation d'une agence de tourisme et de voyages comporte deux (2) catégories : la catégorie A est destinée aux agences de tourisme et de voyages qui désirent activer principalement et/ou exclusivement dans le "tourisme national" et le "tourisme réceptif". La catégorie B est destinée aux agences de tourisme et de voyages qui désirent activer principalement et/ou exclusivement dans le tourisme émetteur de touristes au plan international". Tout postulant à la création d'une agence de voyages et de tourisme, doit être âgé de plus de vingt-et-un (21) ans. Pour ce qui est des dispositifs à suivre, l'intéressé doit formuler une demande de licence d'exploitation, avec un engagement dûment signé par lui-même à exercer l'activité conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et à l'éthique de la profession. La durée de la licence est fixée à trois (3) années, renouvelable pour la même période, incessible et intransmissible. Toutefois, la licence peut faire l'objet d'un retrait et son renouvellement refusé pour les motifs suivants : le manquement avéré aux obligations professionnelles de l'agence, le non-respect établi des règles de la profession, le non-respect établi des engagements pris vis-à-vis des clients et des tiers, la non-conclusion avec chaque client traité d'un contrat de tourisme et de voyages tel que prévu par la législation en vigueur, le non-recours à des guides du tourisme agréés par le ministère chargé du tourisme pour l'encadrement des groupes de touristes traités, la non-entrée en activité dans le délai de six (6) mois à compter de la date de délivrance de la licence d'exploitation, la suspension non déclarée ou l'arrêt temporaire des activités de l'agence sans l'accord préalable du ministère chargé du tourisme, la non-déclaration au ministère chargé du tourisme dans un délai n'excédant pas un (1) mois ; du décès ; de la démission ou de l'exclusion de l'agent de tourisme et de voyages, ainsi que du changement d'un associé , le cas échéant ; la non désignation d'un nouvel agent de tourisme et de voyages, dans un délai n'excédant pas deux (2) mois, en cas de décès, de démission ou d'exclusion de l'agent de tourisme et de voyages, s'il est établi que celui-ci ne se consacre pas pleinement et exclusivement à l'activité de l'agence, dans ce cas, le mis en cause est passible d'interdiction définitive d'exercice de la profession d'agent de tourisme et de voyages. La licence est également retirée en cas de refus de se soumettre au contrôle des agents habilités et de mettre à leur disposition les documents liés à l'activité de l'agence, de refus de se soumettre aux injonctions émanant de l'administration chargée du tourisme, de non-transmission des rapports d'activité trimestriels de l'agence ainsi que des statistiques et autres informations demandées par l'administration chargée du tourisme, de prononciation d'une condamnation de justice à l'encontre du propriétaire de l'agence ou de l'agent de tourisme et de voyages, de manquement à la réglementation des changes en vigueur, de non-présentation à l'administration chargée du tourisme de la demande de renouvellement de la licence, accompagnée des justificatifs nécessaires, de manquement à l'une des obligations contenues dans le cahier des charges relatif à l'exploitation d'une agence de tourisme et de voyages. Les agences de tourisme et de voyages dûment agréées à la date de publication du décret sont tenues de se conformer aux dispositions du décret dans un délai de six (6) mois à compter de la date de publication au Journal officiel. A l'issue de ce délai, et lorsque l'agence de tourisme et de voyages ne se conforme pas aux dispositions du décret, il est procédé au retrait de la licence. En outre, l'agence de tourisme et de voyages est tenue, dans le cadre de ses activités, d'utiliser les technologies de l'information et de la communication pour la promotion et la commercialisation de la " Destination Algérie ", d'éditer également périodiquement des catalogues, brochures et autres supports, documentaires et numériques de vente des différents produits et circuits touristiques de la "Destination Algérie".