Le Tribunal de l'Union européenne a affirmé, dans une ordonnance rendue publique le 19 juillet dernier, que le territoire du Sahara occidental et les eaux y adjacentes ne relèvent pas de la souveraineté du Maroc, confirmant ainsi les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). En examinant l'applicabilité du protocole de pêche UE-Maroc de 2013 au territoire du Sahara occidental et aux eaux y adjacentes, le tribunal de l'UE vient de confirmer, dans son ordonnance et de manière péremptoire, l'arrêt de la CJUE du 27 février 2018, qui a statué que le territoire du Sahara occidental et les eaux y adjacentes ne relèvent pas de la souveraineté du royaume du Maroc. Ainsi, dans le rappel des procédures contentieuse, le Tribunal est revenu sur les arrêts de la CJUE du 21 décembre 2016 et du 27 février 2018, pour marteler que le Sahara occidental est un territoire inscrit par l'Organisation des Nations unies (ONU), en 1963, sur la liste des territoires non autonomes, sur laquelle il figure toujours à ce jour, et que l'inclusion du territoire du Sahara occidental dans le champ d'application de l'accord d'association et de l'accord de pêche enfreindrait les règles de droit international général, notamment le principe d'autodétermination. Dans les détails, l'ordonnance du Tribunal, dont une copie est parvenue à l'APS, s'est particulièrement attardée sur la portée géographiquement limitée des accords en question au seul territoire du Maroc. La juridiction européenne rappelle ainsi que la CJUE avait déjà eu à se prononcer sur le champ d'application territorial de l'accord de partenariat, en excluant ouvertement une telle application tant au territoire du Sahara occidental qu'aux eaux y adjacentes, insistant longuement sur cette limitation aux doubles plans terrestre et maritime. Le Tribunal a rappelé également que la notion de territoire du Maroc doit être comprise comme renvoyant à l'espace géographique sur lequel "le royaume du Maroc exerce la plénitude des compétences reconnues aux entités souveraines par le droit international, à l'exclusion de tout autre territoire, tel que celui du Sahara occidental", ajoutant que "le territoire du Sahara occidental ne relève pas de la notion de +territoire du Maroc+, au sens de l'article 11 de l'accord de partenariat". "Compte tenu du fait que le territoire du Sahara occidental ne fait pas partie du territoire du royaume du Maroc, les eaux adjacentes au territoire du Sahara occidental ne relèvent pas de la zone de pêche marocaine visée de l'accord de partenariat", soulignant que "zone de pêche marocaine", ne comprend pas les eaux adjacentes au territoire du Sahara occidental. Afin d'éviter toute interprétation sémantique fausse et tendancieuse, le Tribunal a tenu à préciser que les expressions "eaux sous juridiction marocaine" et "eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du royaume du Maroc", employées dans l'accord de partenariat "désignent les seules eaux adjacentes au territoire de l'Etat côtier et relevant de sa mer territoriale ou de sa zone économique exclusive", indiquant que "tout comme le territoire du Sahara occidental, les eaux adjacentes à ce territoire ne relèvent pas du champ d'application territorial respectif de cet accord et de ce protocole". Contrairement à ce qui a été rapporté par des médias marocains, le Tribunal a statué à l'irrecevabilité du recours introduit par le Front Polisario, en raison du fait que les instruments juridiques contestés ne s'appliquent par au Sahara occidental et ses eaux adjacentes que, par conséquent, le requérant ne peut valablement prétendre avoir la qualité pour agir en annulation d'un accord spatialement limité au territoire marocain.