La profession d'avocat est sur le point de connaître moult changements. Des changements énoncés dans le projet de loi portant organisation de cette profession libérale, que le gouvernement vient de déposer au niveau de l'APN. La profession d'avocat est sur le point de connaître moult changements. Des changements énoncés dans le projet de loi portant organisation de cette profession libérale, que le gouvernement vient de déposer au niveau de l'APN. Un projet qui propose la refonte de la loi 91-04 du 8 janvier 1991 au plan, notamment, des conditions d'accès, de l'organisation ou de l'exercice de la profession. En effet, ce texte comporte plusieurs nouveautés puisqu'il sera désormais question pour tous les aspirants à l'exercice de cette profession libérale de passer d'abord par une école qui sera créée à cet effet. Autant dire que ne sera pas avocat qui veut puisque les conditions d'accès à cette future école sont draconiennes. Ce projet de loi, qui comprend 134 articles, permet aussi, et c'est une autre nouveauté, aux avocats de se regrouper pour exercer en commun leur profession sous forme de « société d'avocats » et ce, comme cela se fait déjà dans les pays développés. Plusieurs articles explicitent les conditions de création et les modalités de fonctionnement de ces sociétés. «Les droits de la défense revêtent une importance particulière du fait qu'elles sont indissociables des droits de l'Homme et des libertés » lit-on dans l'exposé des motifs de ce projet de loi, dont le Midi Libre détient une copie. Or, selon nombre d'avocats, ce projet comporte des dispositions qui visent à « restreindre » la liberté de manœuvre de l'avocat lors de l'audience Les réserves des robes noires A ce titre, en effet, c'est l'article 24 de ce projet de loi, qui évoque les « incidents d'audience » et les mesures disciplinaires qui s'ensuivent, qui ont suscité le plus de réserves des robes noires et qui comptent ainsi sur le concours des députés pour le reformuler, de telle sorte à ce qu'il soit expurgé des « menaces » qui pourraient peser sur eux au cas où le magistrat juge que l'avocat a entravé le cours normal de l'audience. Une disposition qui était, comme cela a été rappelé dans l'exposé des motifs, prévue par l'article 31 du de procédure civile. L'ex-président du conseil national de l'Union de avocats algériens, Me Menad Bachir, a, à mainte reprises, estimé que le terme d'incident d'audience «peut être interprété de manière contraignante pour l'avocat par le magistrat qui préside la séance». «Lorsque l'avocat commet un incident d'audience, le juge en fait dresser un procès verbal par le greffier qu'il transmet de la cour. L'avocat se retire de l'audience. Le président de la cour peut saisir le bâtonnier afin de prendre les mesures adéquates. Celui-ci peut, dans un délai d'un mois de sa saisine, décider soit le classement, soit saisir le Conseil de discipline » stipule, ainsi, l'article 24 du projet. Un alinéa de cet article permet au ministre de la Justice d'introduire un recours devant la commission nationale de recours dans le cas, bien évidemment, où il n'est pas satisfait de la mesure disciplinaire prise contre l'avocat qui a été à l'origine de l'incident d'audience. Ce n'est pas le seul article qui a suscité l'opposition des robes noires. Ces derniers voient aussi d'un mauvais œil l'article 100 qui limite le nombre des mandats du bâtonnier. « C'est une atteinte au libre choix des avocats » ont-ils plaidé, à l'unisson. « Le bâtonnier est élu pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois, parmi les membres du conseil de l'ordre des avocats qui ont été élus au moins deux fois en cette qualité » stipule l'article sus cité. Si les avocats déjà en exercice depuis de nombreuses années peuvent trouver à redire à propos du contenu de ce projet, il en est de même aussi pour les jeunes avocats ou ceux qui aspirent à le devenir. Pas d'agrément à la Cour suprême avant 7 années d'exercice Ces derniers verront désormais la durée du stage, qui est juste d'une année actuellement, augmentée d'une année supplémentaire. En somme, pour obtenir le Certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) il faut suivre un stage de deux années et ce, après avoir passé le cap du concours. Cela en attendant la création d'une école, comme énoncé par l'article 32 du projet de loi qui précise que «l'organisation et les modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire». Une école qui fait dire d'ores et déjà à certains que l'accès à la profession sera réservée à une élite. D'autres dispositions, à l'exemple de articles 49 et 50, ont été aussi critiqués par les jeunes avocats qui doivent patienter longtemps avant de pouvoir plaider devant les cours ou la Cour suprême. Selon donc l'article 49, «l'avocat ne peut plaider devant le cours, les tribunaux administratifs, les tribunaux criminels, les pôles judiciaires et les juridictions à compétence étendues, qu'après sept années d'exercice de la profession à dater de l'obtention du certificat de fin de stage » . L'article 50 s'inscrit dans le même esprit puisqu' il stipule que seuls les « avocats justifiant de sept années d'exercice effectif au niveau des cours et des tribunaux administratifs» seront agréés auprès de la Cour suprême et le Conseil d'Etat. Un projet qui propose la refonte de la loi 91-04 du 8 janvier 1991 au plan, notamment, des conditions d'accès, de l'organisation ou de l'exercice de la profession. En effet, ce texte comporte plusieurs nouveautés puisqu'il sera désormais question pour tous les aspirants à l'exercice de cette profession libérale de passer d'abord par une école qui sera créée à cet effet. Autant dire que ne sera pas avocat qui veut puisque les conditions d'accès à cette future école sont draconiennes. Ce projet de loi, qui comprend 134 articles, permet aussi, et c'est une autre nouveauté, aux avocats de se regrouper pour exercer en commun leur profession sous forme de « société d'avocats » et ce, comme cela se fait déjà dans les pays développés. Plusieurs articles explicitent les conditions de création et les modalités de fonctionnement de ces sociétés. «Les droits de la défense revêtent une importance particulière du fait qu'elles sont indissociables des droits de l'Homme et des libertés » lit-on dans l'exposé des motifs de ce projet de loi, dont le Midi Libre détient une copie. Or, selon nombre d'avocats, ce projet comporte des dispositions qui visent à « restreindre » la liberté de manœuvre de l'avocat lors de l'audience Les réserves des robes noires A ce titre, en effet, c'est l'article 24 de ce projet de loi, qui évoque les « incidents d'audience » et les mesures disciplinaires qui s'ensuivent, qui ont suscité le plus de réserves des robes noires et qui comptent ainsi sur le concours des députés pour le reformuler, de telle sorte à ce qu'il soit expurgé des « menaces » qui pourraient peser sur eux au cas où le magistrat juge que l'avocat a entravé le cours normal de l'audience. Une disposition qui était, comme cela a été rappelé dans l'exposé des motifs, prévue par l'article 31 du de procédure civile. L'ex-président du conseil national de l'Union de avocats algériens, Me Menad Bachir, a, à mainte reprises, estimé que le terme d'incident d'audience «peut être interprété de manière contraignante pour l'avocat par le magistrat qui préside la séance». «Lorsque l'avocat commet un incident d'audience, le juge en fait dresser un procès verbal par le greffier qu'il transmet de la cour. L'avocat se retire de l'audience. Le président de la cour peut saisir le bâtonnier afin de prendre les mesures adéquates. Celui-ci peut, dans un délai d'un mois de sa saisine, décider soit le classement, soit saisir le Conseil de discipline » stipule, ainsi, l'article 24 du projet. Un alinéa de cet article permet au ministre de la Justice d'introduire un recours devant la commission nationale de recours dans le cas, bien évidemment, où il n'est pas satisfait de la mesure disciplinaire prise contre l'avocat qui a été à l'origine de l'incident d'audience. Ce n'est pas le seul article qui a suscité l'opposition des robes noires. Ces derniers voient aussi d'un mauvais œil l'article 100 qui limite le nombre des mandats du bâtonnier. « C'est une atteinte au libre choix des avocats » ont-ils plaidé, à l'unisson. « Le bâtonnier est élu pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois, parmi les membres du conseil de l'ordre des avocats qui ont été élus au moins deux fois en cette qualité » stipule l'article sus cité. Si les avocats déjà en exercice depuis de nombreuses années peuvent trouver à redire à propos du contenu de ce projet, il en est de même aussi pour les jeunes avocats ou ceux qui aspirent à le devenir. Pas d'agrément à la Cour suprême avant 7 années d'exercice Ces derniers verront désormais la durée du stage, qui est juste d'une année actuellement, augmentée d'une année supplémentaire. En somme, pour obtenir le Certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) il faut suivre un stage de deux années et ce, après avoir passé le cap du concours. Cela en attendant la création d'une école, comme énoncé par l'article 32 du projet de loi qui précise que «l'organisation et les modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire». Une école qui fait dire d'ores et déjà à certains que l'accès à la profession sera réservée à une élite. D'autres dispositions, à l'exemple de articles 49 et 50, ont été aussi critiqués par les jeunes avocats qui doivent patienter longtemps avant de pouvoir plaider devant les cours ou la Cour suprême. Selon donc l'article 49, «l'avocat ne peut plaider devant le cours, les tribunaux administratifs, les tribunaux criminels, les pôles judiciaires et les juridictions à compétence étendues, qu'après sept années d'exercice de la profession à dater de l'obtention du certificat de fin de stage » . L'article 50 s'inscrit dans le même esprit puisqu' il stipule que seuls les « avocats justifiant de sept années d'exercice effectif au niveau des cours et des tribunaux administratifs» seront agréés auprès de la Cour suprême et le Conseil d'Etat.