L'Armée nationale populaire prend le commandement de la lutte contre le terrorisme. La conduite des opérations de lutte contre le terrorisme et la subversion est confiée à l'Armée nationale populaire (ANP). La Police et la Gendarmerie sont placées sous l'autorité militaire. Dans un arrêté interministériel du 2 mai 2011 définissant les conditions et les modalités de mise en œuvre et d'engagement de l'Armée nationale populaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la subversion, il est précisé que «le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, en charge du commandement, de la conduite et de la coordination des opérations de lutte contre le terrorisme et la subversion, dispose du pouvoir de contrôle opérationnel visant à favoriser les conditions de coordination, de mise en œuvre et d'emploi des forces et moyens concourant à la lutte contre le terrorisme et la subversion». Le texte qui définit les conditions et les modalités de mise en œuvre et d'engagement de l'Armée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la subversion, indique que «le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire délègue tout ou partie de ses pouvoirs au commandant de région militaire qui exerce un commandement opérationnel dans les limites de son territoire de compétence». Il est, en outre, précisé dans le texte que «les unités et formations de l'Armée nationale populaire, les services de sécurité relevant de l'autorité des ministres de la Défense nationale et de l'Intérieur et des collectivités locales participent, sous le commandement de l'autorité militaire, aux actions combinées de lutte contre le terrorisme et la subversion», soulignant que «le choix des moyens, les modalités d'exécution et la conduite des opérations d'intervention sont du ressort exclusif de l'autorité militaire». Selon le texte, l'autorité militaire délégataire ou subdélégataire assure le commandement, la conduite et la coordination de l'ensemble des opérations nécessitant la mise en œuvre des forces et moyens des différents corps de l'Armée nationale populaire et des services de sécurité. Il est défini dans l'arrêté interministériel, la composition du secteur opérationnel qui dispose d'un état-major mixte présidé par le commandant du secteur opérationnel, comprenant le commandant territorial de la Gendarmerie nationale, le chef de sûreté de wilaya, le représentant du département, du renseignement et de la sécurité et le délégué à la sécurité de la wilaya et des services de sécurité. L'arrêté ajoute que «les services de sécurité engagés dans la lutte contre le terrorisme et la subversion informent l'autorité délégataire ou subdélégataire de toutes les actions à engager induites par les résultats des opérations de recherche et du recueil du renseignement pour le démantèlement des réseaux de soutien». Ces services, précise le texte, doivent, en outre, procéder entre eux à l'échange de renseignements opérationnels liés à la lutte contre le terrorisme et la subversion. «Ces renseignements doivent être communiqués à l'ensemble des intervenants concernés pour leur exploitation en temps réel», selon l'arrêté. L'Armée nationale populaire prend le commandement de la lutte contre le terrorisme. La conduite des opérations de lutte contre le terrorisme et la subversion est confiée à l'Armée nationale populaire (ANP). La Police et la Gendarmerie sont placées sous l'autorité militaire. Dans un arrêté interministériel du 2 mai 2011 définissant les conditions et les modalités de mise en œuvre et d'engagement de l'Armée nationale populaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la subversion, il est précisé que «le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, en charge du commandement, de la conduite et de la coordination des opérations de lutte contre le terrorisme et la subversion, dispose du pouvoir de contrôle opérationnel visant à favoriser les conditions de coordination, de mise en œuvre et d'emploi des forces et moyens concourant à la lutte contre le terrorisme et la subversion». Le texte qui définit les conditions et les modalités de mise en œuvre et d'engagement de l'Armée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la subversion, indique que «le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire délègue tout ou partie de ses pouvoirs au commandant de région militaire qui exerce un commandement opérationnel dans les limites de son territoire de compétence». Il est, en outre, précisé dans le texte que «les unités et formations de l'Armée nationale populaire, les services de sécurité relevant de l'autorité des ministres de la Défense nationale et de l'Intérieur et des collectivités locales participent, sous le commandement de l'autorité militaire, aux actions combinées de lutte contre le terrorisme et la subversion», soulignant que «le choix des moyens, les modalités d'exécution et la conduite des opérations d'intervention sont du ressort exclusif de l'autorité militaire». Selon le texte, l'autorité militaire délégataire ou subdélégataire assure le commandement, la conduite et la coordination de l'ensemble des opérations nécessitant la mise en œuvre des forces et moyens des différents corps de l'Armée nationale populaire et des services de sécurité. Il est défini dans l'arrêté interministériel, la composition du secteur opérationnel qui dispose d'un état-major mixte présidé par le commandant du secteur opérationnel, comprenant le commandant territorial de la Gendarmerie nationale, le chef de sûreté de wilaya, le représentant du département, du renseignement et de la sécurité et le délégué à la sécurité de la wilaya et des services de sécurité. L'arrêté ajoute que «les services de sécurité engagés dans la lutte contre le terrorisme et la subversion informent l'autorité délégataire ou subdélégataire de toutes les actions à engager induites par les résultats des opérations de recherche et du recueil du renseignement pour le démantèlement des réseaux de soutien». Ces services, précise le texte, doivent, en outre, procéder entre eux à l'échange de renseignements opérationnels liés à la lutte contre le terrorisme et la subversion. «Ces renseignements doivent être communiqués à l'ensemble des intervenants concernés pour leur exploitation en temps réel», selon l'arrêté.