Les institutions, les administrations et les organismes publics ainsi que leurs agents «ont le devoir de protéger les libertés et les droits reconnus au citoyen par la Constitution et la législation en vigueur», note le décret du 4 juillet 1988. A ce titre, «les instructions, les circulaires, les notes et avis doivent être édictés dans le respect des textes qui les impliquent», indique l'article 4. Ledit décret, qui a pour objectif d'organiser les rapports entre l'administration et les administrés, mentionne également que l'administration «est tenue d'informer les administrés sur les règlements et mesures qu'elle édicte». Dans ce cadre, elle «doit utiliser et développer tout support approprié de diffusion et d'information». Sauf dispositions contraires de la réglementation en vigueur, l'administration prône-t-on «a l'obligation de publier régulièrement les instructions, circulaires, notes et avis concernant ses rapports avec les administrés». Outre cela, les administrés, sous réserve des dispositions de la réglementation en vigueur en matière d'informations classées et celles protégées par le secret professionnel, «peuvent accéder aux documents et informations administratifs». Ainsi, tout refus de communication «doit être notifié à l'administré par décision motivée». En outre, le dépôt aux archives des documents administratifs communicables au public «ne fait pas obstacle au droit à communication». Toutefois, l'administration gestionnaire ne peut communiquer ou rendre publique toute information concernant la vie privée ou la situation d'un individu, garantit l'article 11. Selon l'article 30, du décret numéro 88-131 du 4 juillet 1988, les fonctionnaires «ne doivent sous aucun prétexte refuser d'informer». Pour ce qui est de la définition des informations dans la législation française, à titre d'exemple, force est de constater qu'elle est vraiment précise. Selon la loi du 17 juillet 1978, l'information concerne tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et rapports ministériels. Notons enfin que les exceptions sont les avis des conseils de l'Etat et des instances administratives. Les institutions, les administrations et les organismes publics ainsi que leurs agents «ont le devoir de protéger les libertés et les droits reconnus au citoyen par la Constitution et la législation en vigueur», note le décret du 4 juillet 1988. A ce titre, «les instructions, les circulaires, les notes et avis doivent être édictés dans le respect des textes qui les impliquent», indique l'article 4. Ledit décret, qui a pour objectif d'organiser les rapports entre l'administration et les administrés, mentionne également que l'administration «est tenue d'informer les administrés sur les règlements et mesures qu'elle édicte». Dans ce cadre, elle «doit utiliser et développer tout support approprié de diffusion et d'information». Sauf dispositions contraires de la réglementation en vigueur, l'administration prône-t-on «a l'obligation de publier régulièrement les instructions, circulaires, notes et avis concernant ses rapports avec les administrés». Outre cela, les administrés, sous réserve des dispositions de la réglementation en vigueur en matière d'informations classées et celles protégées par le secret professionnel, «peuvent accéder aux documents et informations administratifs». Ainsi, tout refus de communication «doit être notifié à l'administré par décision motivée». En outre, le dépôt aux archives des documents administratifs communicables au public «ne fait pas obstacle au droit à communication». Toutefois, l'administration gestionnaire ne peut communiquer ou rendre publique toute information concernant la vie privée ou la situation d'un individu, garantit l'article 11. Selon l'article 30, du décret numéro 88-131 du 4 juillet 1988, les fonctionnaires «ne doivent sous aucun prétexte refuser d'informer». Pour ce qui est de la définition des informations dans la législation française, à titre d'exemple, force est de constater qu'elle est vraiment précise. Selon la loi du 17 juillet 1978, l'information concerne tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et rapports ministériels. Notons enfin que les exceptions sont les avis des conseils de l'Etat et des instances administratives.