R�uni mercredi dernier, sous la pr�sidence du chef du gouvernement, Ahmed Ouyahia, le Conseil du gouvernement a examin� et adopt�, entre autres, deux d�crets ex�cutifs, pris en application de la loi 04-10 du 14 ao�t 2004, relative � l��ducation physique et aux sports, pr�sent�s par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Yahia Guidoum. Le premier texte consacre le non-cumul au sein des structures d'organisation et d'animation sportive. Il est pris en application de l�article 33 de la loi suscit�e. L�entr�e en vigueur de ce texte d�application va sans aucun doute combler le vide constat� en la mati�re. Un vide longtemps entretenu du fait de l�incompr�hension, voire du refus des uns et des autres d�y obtemp�rer. Le d�cret ex�cutif relatif �au non-cumul au sein des structures d�organisation et d�animation sportive� contient 8 articles. Les articles 2, 3 et 4 dudit d�cret �num�rent les cas concern�s par le cumul. Ainsi, sont concern�s par le non-cumul �les fonctionnaires r�guli�rement nomm�s aux fonctions sup�rieures de l�Etat et aux postes sup�rieurs et exer�ant au sein des institutions, administrations, �tablissements, organismes et structures relevant du secteur de la jeunesse et des sports�, et �les fonctionnaires r�guli�rement nomm�s aux postes sup�rieurs d�encadrement technique toutes fili�res confondues tels que pr�vus par le d�cret ex�cutif N� 91-187 du 1 juin 1991, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l�administration charg�e de la jeunesse et des sports�. M�me les fonctionnaires assurant un int�rim doivent s�y soumettre. L�article 4 cerne les fonctions �lectives. Dans ce cadre, lit-on, notamment �Sont concern�s �galement par le non-cumul les titulaires de fonctions �lectives de pr�sident, de vice-pr�sident et de membres de bureau des f�d�rations, ligues et clubs sportifs avec lesdites fonctions au sein des structures d�une m�me f�d�ration sportive et au sein des autres structures d�organisation et d�animation sportive�. Aux articles 5 et 6, ce sont les conditions �dict�es � tout postulant � une fonction �lective. L�acte de d�mission doit �tre formul� a priori et non a posteriori, peut-on d�duire � la lecture de l�article 6. Quant � l�article 7, il �nonce la cr�ation de commissions de recours dont �la composition et le fonctionnement sont fix�s par arr�t� du ministre charg� des sports�. Le second d�cret ex�cutif, adopt� au cours de la r�union du conseil du gouvernement, d�termine les dispositions applicables au club sportif professionnel et fixe les statuts types des soci�t�s sportives commerciales. Et il contient 19 articles. L�acc�s au statut de club professionnel est conditionn� par �Tout club sportif r�guli�rement constitu� conform�ment aux dispositions de la loi 90-31 du 4 d�cembre 1990 et la loi 04-10 du 14 ao�t 2004 dont les recettes et r�mun�rations atteignent le montant de cinquante millions de dinars (5 milliards de centimes) au titre du dernier exercice peut constituer une soci�t� sportive commerciale, selon les formes pr�vues par la l�gislation en vigueur�. Quelles sont ces formes ? Le l�gislateur a arr�t� 3 formes : EUSRL (Entreprise Unipersonnelle Sportive � Responsabilit� Limit�e), SSARL (Soci�t� Sportive � Responsabilit� Limit�e et SSPA (Soci�t� Sportive Par Actions). O� r�side la diff�rence ? Pour l�EUSRL, le club sportif est l�unique associ� de l�entreprise cr��e � cet effet. Dans le cas de la SSARL, le club sportif est associ� avec une autre personne. Quant � la SSPA, ce sont les titulaires d�actions dont le club sportif qui cr�e la soci�t�. Dans les trois formes pr�cit�es, ce sont les dispositions du code du commerce, celles de la loi sur le sport, celles du d�cret sur les clubs professionnels ainsi que celles des statuts qui leur sont propres. Et qu�en est-il de l�activit� ? Une convention doit �tre sign�e entre le club sportif et l�EUSRL ou la SSARL pour d�finir les activit�s relevant du club signataire et les activit�s relevant du domaine professionnel dont le club et la soci�t� ont respectivement la responsabilit�. Y a-t-il un cahier des charges ? Evidemment. �Les soci�t�s et clubs sportifs doivent souscrire � un cahier des charges qui d�finit les conditions et obligations d�ordre technique dont le mod�le est fix� par arr�t� du ministre charg� des sports�, est-il pr�vu � l�article 12 dudit d�cret. Force est de constater que le d�partement de Guidoum a engag� une logique � m�me de compl�ter l�arsenal juridique pr�vu par la loi organique r�gissant le secteur des sports (Loi 04-10) avant terme (le 17 octobre 2006). D�autres textes sont attendus, donc. Et l�amateurisme dans tout cela ? Il est vrai que le d�cret sur les clubs professionnels va apporter des solutions organisationnelles rest�es jusque-l� opaques. Toutefois, un texte devant expliciter les conditions d��volution de l�amateurisme serait aussi d�un grand apport pour �radiquer la gabegie couvant au sein des clubs qui, en r�alit�, ne sont ni amateurs, encore moins professionnels.