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L'âge de départ à la retraite inchangé
Non-salariés exerçant pour leur compte
Publié dans Le Midi Libre le 17 - 12 - 2015

Le nouveau décret exécutif relatif aux non-salariés, exerçant pour leur propre compte et affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (Casnos), ne prévoit aucun changement, s'agissant de l'âge de départ à la retraite pour cette catégorie de travailleurs.
Le nouveau décret exécutif relatif aux non-salariés, exerçant pour leur propre compte et affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (Casnos), ne prévoit aucun changement, s'agissant de l'âge de départ à la retraite pour cette catégorie de travailleurs.
L'article 9 du décret exécutif numéro 15- 289 du 14 novembre 2015, stipule ainsi, que "sans préjudice des dispositions des articles 8 et 21 de la loi 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, l'âge donnant droit à la pension de retraite est de 65 ans pour les hommes et de 60 ans pour les femmes".
Publié au Journal officiel, le nouveau texte réglementaire définit "les conditions particulières d'application, aux personnes non-salariées exerçant une activité pour leur propre compte, des lois relatives aux assurances sociales, à la retraite et aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale". S'agissant toujours de la section retraite, le décret précise que "l'assiette servant de base au calcul de la pension de retraite est constituée par la moyenne calculée des assiettes de cotisation des dix meilleures années".
"L'âge donnant droit à l'allocation de retraite, tel que prévu à l'article 47 de la loi 83-12 du 2 juillet 1983, sus-visée, est reculé de cinq ans", est-il indiqué dans le nouveau texte. Il est également stipulé que "la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite ou d'allocation de retraite est fixée au premier jour du mois qui suit la date de réception de la demande, sous réserve que les conditions fixées aux articles 9,11 et 22 du présent décret soient réunies".
La personne non-salariée exerçant une activité pour son compte et n'ayant pas réuni "les conditions de travail et de cotisation exigées par la réglementation et la législation en vigueur, peut bénéficier d'une validation d'années d'assurance dans la limite de cinq ans, en contrepartie du versement de cotisations de rachat".
Les modalités de ce versement sont précisées comme suit : cinq ans au maximum si la personne est âgée de 65 ans, quatre ans au maximum si la personne est âgée de 66 ans, trois ans au maximum si le travailleur est âgé de 67 ans, deux ans au maximum si celui-ci est âgé de 68 ans et enfin, une année s'il a 69 ans. "Le taux de cotisation de rachat est égal à la fraction de cotisation affectée à la retraite", précise le décret, ajoutant que "l'assiette servant de base au calcul de la cotisation de rachat est constituée par l'assiette de cotisation déclarée la dernière année d'activité".
Le nouveau texte réglementaire prévoit, par ailleurs, des dispositions inhérentes aux prestations en nature, à l'assurance invalidité, à l'assurance décès et enfin à la cotisation. Ces dispositions préconisent, dans leur ensemble, l'amélioration de l'accessibilité aux prestations et l'adaptation du système de cotisations et de déclarations.
L'article 9 du décret exécutif numéro 15- 289 du 14 novembre 2015, stipule ainsi, que "sans préjudice des dispositions des articles 8 et 21 de la loi 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, l'âge donnant droit à la pension de retraite est de 65 ans pour les hommes et de 60 ans pour les femmes".
Publié au Journal officiel, le nouveau texte réglementaire définit "les conditions particulières d'application, aux personnes non-salariées exerçant une activité pour leur propre compte, des lois relatives aux assurances sociales, à la retraite et aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale". S'agissant toujours de la section retraite, le décret précise que "l'assiette servant de base au calcul de la pension de retraite est constituée par la moyenne calculée des assiettes de cotisation des dix meilleures années".
"L'âge donnant droit à l'allocation de retraite, tel que prévu à l'article 47 de la loi 83-12 du 2 juillet 1983, sus-visée, est reculé de cinq ans", est-il indiqué dans le nouveau texte. Il est également stipulé que "la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite ou d'allocation de retraite est fixée au premier jour du mois qui suit la date de réception de la demande, sous réserve que les conditions fixées aux articles 9,11 et 22 du présent décret soient réunies".
La personne non-salariée exerçant une activité pour son compte et n'ayant pas réuni "les conditions de travail et de cotisation exigées par la réglementation et la législation en vigueur, peut bénéficier d'une validation d'années d'assurance dans la limite de cinq ans, en contrepartie du versement de cotisations de rachat".
Les modalités de ce versement sont précisées comme suit : cinq ans au maximum si la personne est âgée de 65 ans, quatre ans au maximum si la personne est âgée de 66 ans, trois ans au maximum si le travailleur est âgé de 67 ans, deux ans au maximum si celui-ci est âgé de 68 ans et enfin, une année s'il a 69 ans. "Le taux de cotisation de rachat est égal à la fraction de cotisation affectée à la retraite", précise le décret, ajoutant que "l'assiette servant de base au calcul de la cotisation de rachat est constituée par l'assiette de cotisation déclarée la dernière année d'activité".
Le nouveau texte réglementaire prévoit, par ailleurs, des dispositions inhérentes aux prestations en nature, à l'assurance invalidité, à l'assurance décès et enfin à la cotisation. Ces dispositions préconisent, dans leur ensemble, l'amélioration de l'accessibilité aux prestations et l'adaptation du système de cotisations et de déclarations.


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