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Révision constitutionnelle : quelle Constitution pour la «nouvelle République» ?
Publié dans Le Soir d'Algérie le 06 - 02 - 2020


Par Mostefa Zeghlache, ancien diplomate
Le 8 janvier 2020, le Président Abdelmadjid Tebboune a adressé une «lettre de mission» au juriste, professeur de droit public et membre de la Commission du droit international des Nations unies, Ahmed Laraba, désigné pour présider un groupe d'experts chargé de formuler des propositions d'amendements de la Constitution en prévision d'une révision constitutionnelle qui sera soumise à un référendum populaire.
Dans cette «lettre programme», le Président a exposé brièvement les raisons politiques ayant présidé à sa décision de recourir à cette révision avec pour objectif de parvenir à «la concrète traduction des aspirations de notre peuple à l'édification d'un Etat de droit, fondé sur des principes intangibles et communément partagés ; en un mot, à l'édification du socle de l'Algérie nouvelle». Il conclut que «l'amendement de la Constitution est la pierre angulaire pour l'‘édification d'une nouvelle République».
Par la suite, le président de la République, a fourni aux experts des orientations sous la forme de sept axes qui décrivent la vision et l'objectif du chef de l'Etat de faire de la Constitution le socle de «la nouvelle République» que revendique le peuple à travers ses manifestations pacifiques depuis le déclenchement de la Révolution citoyenne pacifique, le 22 février 2019.
Dans ce cadre, le législateur doit toujours s'interroger d'abord sur la nature juridique du régime politique à mettre en place. D'aucuns parlant de nouvelle République «à venir» en décrivent le régime de semi-présidentiel ou semi-parlementaire.
Il est admis que la démocratie repose sur le principe de la séparation des pouvoirs sous la forme d'autonomie des pouvoirs législatif et exécutif et d'indépendance du pouvoir judiciaire.
De même, elle s'identifie à l'Etat de droit qui impose aux pouvoirs publics administratifs et constitutionnels la soumission au droit positif, au même titre que tous les citoyens «ordinaires». Tandis qu'un pouvoir juridictionnel est appelé, en dernier rapport, à veiller sur cette soumission et à la sanctionner.
Si ces principes et bien d'autres sont codifiés et respectés par tous, peu importe la nature du régime politique. Pourvu que le modèle de système politique soit librement choisi par le peuple. Ce choix se reflète d'abord à travers la Constitution.
La Constitution représente la loi fondamentale du pays. Pour certains pays, elle remonte bien loin dans le temps. La Grande- Bretagne (comme l'Angleterre) ne possède pas de Constitution écrite, mais un corpus constitutionnel illustré par le Magna Carta ou Grande Charte des libertés qui remonte à 1215. La Constitution américaine date de 1787 et celle de la France de 1791. Ces textes fondamentaux de l'Etat continuent toujours à régir tous ses mécanismes de fonctionnement, sans difficultés majeures, contrairement à notre pays, et ce, depuis l'indépendance. Pour preuve, lorsqu'on évoque les 26 amendements introduits au sein de la Constitution américaine en deux siècles, on ne peut pas conclure que le système politique américain soit en crise. En Algérie, nous connaissons le chemin tortueux qu'a emprunté la Constitution depuis l'indépendance et les différents amendements que les dirigeants lui ont fait subir. Ces amendements ont le plus souvent été décidés pour renforcer le déséquilibre des pouvoirs au profit de l'Exécutif.
La raison essentielle de ces «amendements-crises» réside dans le fait que la révision constitutionnelle est perçue, en Algérie, par les dirigeants, comme l'illustration de la volonté du pouvoir de «rendre service à ses administrés» alors qu'il s'agit d'un droit pour le peuple de «revoir, réformer et changer de Constitution», comme le stipule la Déclaration française de l'Homme et du Citoyen de 1793.
Alors quelle serait la nature du régime politique qui agréerait le mieux autant les citoyens que les dirigeants, en Algérie ?
Le régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire? Partant du principe largement établi qu'en démocratie représentative seul le suffrage universel constitue la source légitime du pouvoir, ce régime est incarné par un chef de l'Etat élu au suffrage universel, un Parlement mono ou bicaméral élu au suffrage universel ou mixte et un gouvernement responsable politiquement devant ce Parlement avec ses deux Chambres ou simplement devant la Chambre basse issue du suffrage universel.
Ce régime fonctionne de façon harmonieuse lorsque le Président élu au suffrage universel direct et le chef du gouvernement (ou le Premier ministre) désigné par la majorité parlementaire et nommé par le Président sont issus ou se reconnaissent dans le même courant politique. Lorsque ce n'est pas le cas, se pose alors le problème de la cohabitation dans lequel le système du contreseing (signature du chef de l'Etat sur les décisions de lois, ordonnances ou décrets pris en Conseil des ministres présidé par le chef du gouvernement) est nécessaire. Le Président garde alors l'essentiel des attributions des politiques étrangères et de défense et le chef du gouvernement dispose essentiellement de prérogatives de gestion de politique interne. Ce deuxième cas de figure est difficile à maintenir surtout lorsque le chef de l'Etat et celui du gouvernement n'arrivent pas à s'entendre sur la répartition des pouvoirs (dyarchie).
Quant à l'adoption ou pas d'un régime semi-présidentiel en Algérie, le problème paraît plus politique que juridique. En effet, le président Tebboune n'a pas de parti propre pour soutenir son programme politique au Parlement, conformément à son programme électoral (54 engagements) sur la base duquel il a été élu le 12 décembre 2019. En espérant que, pour la première fois dans son histoire, notre pays connaisse de véritables élections législatives crédibles et transparentes, une des conséquences serait l'éventualité que le chef de gouvernement (ou Premier ministre) ne soit pas du même courant politique (nationaliste ?) que le Président.
Dans ce cas de figure, le chef du gouvernement devra-t-il s'engager à mettre en œuvre son propre programme politique (majorité parlementaire) ou celui du chef de l'Etat ? Le Président voudrait-il d'une situation où son programme serait «mis en veilleuse» au profit de celui du chef du gouvernement ? De même, accepterait-il de procéder à la nomination d'un chef de gouvernement «choisi» par la majorité parlementaire ? Accepterait-il de nommer (sans faculté de changement) un gouvernement formé par le chef de gouvernement, après consultation de la classe politique, en priorité sa majorité parlementaire ?
En tout état de cause, des contre-pouvoirs efficaces sont nécessaires pour sauvegarder l'équilibre des pouvoirs au sein de l'Exécutif et prémunir le pays de toute tentation autoritaire. Dans ce contexte, la suggestion irait dans le sens de la création d'une Cour constitutionnelle reflétant le pouvoir des Sages et qui assure une meilleure régulation des pouvoirs publics. Le contrôle de la constitutionnalité des lois et de la régularité du processus électoral serait retiréau pouvoir judiciaire (Conseil constitutionnel) et confié à cette «Cour des sages».
Dans ce contexte, les articles 84 à 155 des deux chapitres 1 et 2 du titre deuxième de la Constitution, intitulé «de l'organisation des pouvoirs», sont à réexaminer en vue de leur adaptation aux axes 3 et 4 de la lettre présidentielle.
L'article 87 exige la nationalité algérienne unique et d'origine du candidat à l'élection présidentielle. Cette disposition semble discriminatoire. Elle établit une distinction non fondée juridiquement entre citoyens nés algériens et citoyens ayant acquis la nationalité algérienne. Et pourtant, les lois de la République rejettent toute forme de discrimination entre citoyens algériens ayant les mêmes droits et soumis aux mêmes devoirs, sur la base de leur nationalité commune.
Il en est de même s'agissant de la nationalité algérienne d'origine exigée pour les parents et le conjoint du candidat pourtant âgé d'au moins 40 ans et juridiquement responsable. Elle ne semble apporter aucun «plus» à la qualité de la candidature qui satisfait aux autres exigences légales.
Par ailleurs, l'exigence de la résidence permanente exclusive en Algérie durant un minimum de 10 années représente un obstacle infranchissable pour tout citoyen désireux de se porter candidat à la présidentielle et résidant à l'étranger, quand bien même il disposerait de la nationalité algérienne d'origine et exclusive. Cette durée pourrait être réduite au temps d'un mandat, c'est-à-dire 5 années, en espérant qu'elle soit supprimée à l'avenir, lorsque les conditions le permettront.
Quant à la volonté manifestée par le président de la République de réduire les attributions du chef de l'Etat au profit du chef du gouvernement et du Parlement, tout dépend des attributions que le Président souhaite voir réduites par la Constitution, notamment celles figurant aux articles 91,92, 93 et 101.
Dans ce contexte, il n'y aurait geste pas plus symbolique qu'en tant de chef d'Etat et chef suprême des forces armées, qu'il se libère de toute charge ministérielle. Sans omettre les spécificités de la réalité politique algérienne, il est communément admis que le cumul, par le chef de l'Etat, des hautes fonctions de président de la République et de chef suprême des forces armées avec celle de ministre de la défense est une charge supplémentaire qui fait qu'il se retrouve engagé dans un statut ministériel qui ne correspond pas à sa haute fonction de chef d'Etat.
Pour rappel, dans les années 1950 et 1960 du siècle passé, au lendemain des indépendances nationales, les régimes politiques de certains pays du tiers monde, notamment africains et arabes, avaient pris l'habitude de confier le ministère de la Défense au chef de l'Etat, au préalable chef suprême des forces armées.
Nombreux étaient les leaders de ces pays qui devaient recourir aux forces armées pour parvenir et demeurer au pouvoir, souvent contre la volonté de leurs peuples et impliquant de fait une institution censée se situer au-delà du fait politique. Ce cumul qui avait été rétabli par le président Bouteflika symbolise la méfiance du Président à l'égard de l'institution militaire.
Pourtant, et malgré la période trouble et complexe que connaît le pays depuis le 22 Février, l'Armée nationale populaire a fait montre de patriotisme et surtout de fidélité sans faille à la légalité constitutionnelle.
L'état-major a déclaré et réitéré à plusieurs reprises que l'armée n'avait aucune ambition politique et qu'elle demeurait une institution de la République à l'image de toutes les autres institutions de la Nation.
Aussi, est-il permis d'espérer que le prochain gouvernement comporte en son sein non seulement un ministre de la Défense nationale militaire ou civil, mais, mieux encore, une femme. Après les démocraties occidentales comme la France qui a une ministre des Armées, voilà un pays arabe, en l'occurrence le Liban, qui vient de nommer une femme, Mme Zeina Akar, à la tête du ministère de la Défense ouvrant ainsi la voie à d'autres pays arabes. Alors, pourquoi pas le nôtre ?
Revenons à la Constitution. Le fameux article 102 qui a fait couler beaucoup d'encre depuis le 22 février 2019 ne prévoit que la concomitance de la vacance des présidences de la République et du Conseil de la nation.
La situation dans laquelle la deuxième vacance suit la première dans le courant de l'intérim assuré par le président du Conseil de la nation en sa qualité de chef de l'Etat devrait être envisagée.
Quant à l'opposition parlementaire (art.114), il ne paraît pas nécessaire de la singulariser dans la Constitution pour la simple raison qu'elle constitue une entité variable qui évolue au gré des alliances parlementaires et peut elle-même être divisée. Le règlement interne de l'Assemblée est suffisant.
L'article 117 consacré au nomadisme parlementaire n'évoque pas le cas du parlementaire indépendant élu sur la base du programme de sa liste et qui migre vers un parti politique.
L'article 118 : Le Conseil de la nation : alors que des voix réclament sa disparition en faveur du monocaméralisme, on peut, pour l'instant, prévoir plus simplement un amendement relatif d'abord à la composante humaine du tiers présidentiel en spécifiant qu'elle doit être réservée exclusivement aux personnalités du monde de la culture et de la science et de notoriété nationale et/ou internationale. L'éventuel élargissement de son pouvoir légiférant, même limité, altère la mission de l'APN, seule institution parlementaire élue au suffrage universel direct. S'agissant de l'Assemblée populaire nationale, il y a lieu de revoir ses prérogatives, notamment en matière de contrôle de l'action gouvernementale.
La lettre du Président fournit des orientations dans ce sens auxquelles on pourrait ajouter le fractionnement de la session parlementaire en deux tranches de 5 mois chacune avec un mois de repos entre deux sessions. Cela évitera aux députés la lassitude que crée une session unique de 10 mois qui favorise l'absentéisme.
Titre 3e, le Conseil constitutionnel : L'article 183 pourrait être reformulé en supprimant l'attribution de la présidence et de la vice-présidence à deux membres du tiers présidentiel et lui substituer l'élection du seul président du Conseil par les autres membres.
Chapitre II de la surveillance des élections (7e axe) : Le Président demande au panel d'experts de «donner un ancrage constitutionnel à l'Autorité nationale indépendante des élections». Cependant, la précipitation ayant marqué sa création et les conditions dans lesquelles son staff,notamment son président, ont été «élus» ont jeté le discrédit sur cet organe qui manque de représentativité. Il nous semble plus opportun que cette autorité électorale puise sa raison d'être d'une simple loi organique, comme avant les «amendements non constitutionnels» de 2016 et que tout son staff soit réellement issu de véritables et transparentes élections à organiser dans l'avenir le plus proche.
La Constitution se limiterait à donner un ancrage solennel à l'Autorité en lui consacrant un ou deux articles devant cerner les grandes lignes de sa mission et de son fonctionnement.
Article 63 : Objet de sévères critiques d'une partie de la classe politique nationale (hors système), de l'intelligentsia et de la communauté nationale établie à l'étranger, cet article, en son alinéa 2 relatif à «la nationalité algérienne exclusive pour l'accès aux hautes responsabilités de l'Etat et aux fonctions politiques», crée un véritable «apartheid» excluant une frange de la population algérienne établie à l'étranger du libre accès à certaines hautes fonctions et responsabilités au sein de certains organes de l'Administration et d'institutions publiques algériennes du seul fait de la nationalité.
L'article enfreint certaines dispositions fondamentales de la Constitution, notamment celles contenues dans les articles 32 (les citoyens sont égaux devant la loi…), 63 (l'égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l'Etat…) et 27 (l'Etat œuvre à la protection des droits et des intérêts des citoyens à l'étranger…). A défaut de son abrogation, cet article pourrait être réduit à sa plus simple expression.
Article 49 : La liberté de manifestation est conditionnée par son caractère «pacifique» (préalable ?) que seule l'Administration est habilitée à qualifier en tant que tel ou pas.
Cette disposition accorde à l'Administration le pouvoir discrétionnaire de considérer de «menace à l'ordre public» toute manifestation qu'elle n'agrée pas pour une raison ou une autre. L'autorisation préalable de manifester de l'Administration devrait être remplacée par la déclaration préalable de l'organisateur de veiller au respect de l'ordre public.
Article 53 : le financement éventuel des partis politiques par l'Etat lié à leur représentation parlementaire. Eu égard aux conditions très particulières dans lesquelles se déroulaient les scrutins, las pouvoirs publics, en instituant la fraude électorale comme seul mode électoral, réservaient ce financement à leur clientèle composée de partis liges soumis et au service exclusif du régime. Le mécanisme de financement devrait être réexaminé pour devenir non discriminatoire et le législateur tenu de prévoir des mécanismes efficaces pour préserver le champ politique des effets néfastes de l'argent.
Articles 195 à 206 : Les Conseils institués par les articles 195 (Haut-Conseil islamique), 198 (Conseil national des droits de l'homme), 200 (Conseil supérieur de la jeunesse), 204 (Conseil national économique et social) et 206 (Conseil national de la recherche scientifique et des technologies), et à l'exception du Haut-Conseil de sécurité et de l'Organe national de prévention et de lutte contre la Corruption, ne devraient pas faire l'objet d'une constitutionnalisation quand bien même ils resteraient «placés auprès du président de la République».
Leur vocation étant consultative, ces organes devraient inclure en leur sein des représentants de la société civile.
Par contre, il y a lieu de faire en sorte que le Conseil consultatif de la communauté nationale à l'étranger puisse voir le jour dans les meilleurs délais en fédérant les efforts et les moyens des autorités nationales, de la communauté nationale et de la société civile algérienne.
Articles 3 et 4 : «l'arabe langue nationale et officielle, l'arabe demeure la langue officielle de l'Etat et tamazight également langue nationale et officielle.»
Ces deux articles ainsi formulés créent un déséquilibre évident entre deux langues considérées toutes deux et au même titre nationales et officielles. Conditionner le statut de la langue amazighe par l'adverbe «également», c'est méconnaître la réalité du dualisme linguistique en Algérie établi par cette même Constitution. Par ailleurs si la langue arabe est la langue officielle de l'Etat, le tamazight est la langue officielle de quelle institution du pays ? La question mérite d'être posée.
Article 212 : Les principes de cet article ne devraient pas faire l'objet de constitutionnalisation à part. La Constitution elle-même peut être soit révisée soit remplacée par une autre. Ce n'est question que de conjoncture politique. L'interdiction de leur révision peut simplement être mentionnée au sein des articles les concernant.
8e et 9e paragraphes du préambule qui traitent de la «tragédie nationale», de «politique de paix et de réconciliation» et de «fitna» n'ont aucune raison de figurer dans la Constitution nationale. Leur introduction en 2016 n'avait pour objectif que de tenter de constitutionnaliser et de pérenniser «l'œuvre» conjoncturelle d'un homme.
Le peuple n'est pas en «fitna» perpétuelle pour constitutionnaliser ce processus du passé. Enfin, il y a lieu de souligner que si le pays traverse des turbulences politiques d'un genre inconnu à ce jour, la responsabilité incombe aux dirigeants qui ne se sont pas sentis tenus de respecter les lois de la République, la Constitution en tête, et à l'autoritarisme d'un homme.
Aucun législateur, le plus compétent et le plus sage qu'il soit, ne peut prévoir dans le corpus de la loi fondamentale un cas aussi exceptionnel que celui où le premier magistrat du pays enfreint la Constitution. Les textes ne résistent aux crises et au passage du temps que par l'engagement ferme et permanent des dirigeants et des citoyens de les respecter et de les appliquer à la lettre.
La présente réflexion est une modeste contribution d'un observateur indépendant de la scène politique nationale, au débat censé mobiliser les citoyennes et les citoyens autour d'un projet aussi important que la Constitution nationale, qui engage l'avenir de l'Algérie.
Notre conviction est que les textes fondamentaux de la République et en premier lieu la Constitution nationale devraient s'inscrire dans la perspective de l'édification de l'Etat de droit, un Etat qui survive aux dirigeants et qui soit le patrimoine commun dans lequel s'identifient toutes les Algériennes et tous les Algériens. A cet effet, la voie a été tracée par la contestation populaire pacifique — Hirak — depuis le 22 Février, il y a déjà près d'une année. Il suffit de… la suivre pour y parvenir.
M. Z.


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