Ballalou réaffirme l'intérêt de l'Etat pour la Casbah d'Alger en tant que monument culturel, touristique et social    Judo / Open Africain d'Alger : la sélection algérienne termine en beauté    Djanet: exécution d'une manœuvre de sauvetage et de secours en zones sahariennes difficiles    Vers le renforcement du rôle du RCREEE dans la politique énergétique arabe    Création de l'UGTA: un succès dans la mobilisation des travailleurs pour soutenir la Révolution et contrer les plans du colonialisme    Rentrée de la formation professionnelle: nouvelles spécialités et signature de conventions dans le Sud du pays    Projet de loi sur les mines: un levier pour dynamiser le secteur et attirer les investissements    Le président de la République préside une réunion du Conseil des ministres    ETUSA: ouverture d'une nouvelle ligne Meftah-Tafourah    Ghaza: le bilan de l'agression sioniste s'alourdit à 48.339 martyrs et 111.753 blessés    7e Conférence du PA et des présidents des Assemblées et Parlements arabes: refus total de toute forme de déplacement du peuple palestinien    Publication au JO du décret exécutif portant revalorisation du montant des pensions des moudjahidines et ayants droit    Behdja Lammali prend part en Afrique du sud à la réunion conjointe du bureau du PAP    La Cnep-Banque lance un plan d'épargne "PRO-INVEST" pour accompagner les professionnels    Agrément à la nomination du nouvel ambassadeur d'Algérie en République de Corée    Cisjordanie occupée: l'agression sioniste contre la ville de Jénine et son camp se poursuit pour le 34e jour consécutif    Le ministre de l'Intérieur installe Kamel Berkane en tant que nouveau wali    Loin de ses potentialités, l'Afrique doit améliorer sa gouvernance    Le Pnud appelle à des investissements à long terme    «Solidarité Ramadhan 2025» Oum El-Bouaghi Plus de 53 milliards de centimes pour les nécessiteux    Centres de formation au profit des citoyens concernés    Arrestation d'un individu diffusant des rumeurs appelant au boycott des dattes algériennes    La CIJ permet à l'UA de prendre part à une procédure consultative concernant les obligations de l'entité sioniste    Soudan : Situation catastrophique dans le Darfour du Nord    Sous-traitance, pièce de rechange & ateliers de proximité    Sioniste et terroriste de l'OAS n'a pas sa place en Algérie !    Le jour où la bravoure des moudjahidine a brisé le siège de l'armée française    Eliminatoires CAN féminine 2026 : Entraînement tactique pour les Vertes    Présentation d'un florilège de nouvelles publications    Championnat national hivernal d'athlétisme : Nouveau record pour Bendjemaâ    La nouvelle FAF veut du nouveau dans le huis clos    Réception de la majorité des projets «fin 2025 et en 2026»    Judo / Open Africain d'Alger : large domination des judokas algériens    Foot/ Ligue 1 Mobilis (17e J) PAC-MCA : le "Doyen" pour creuser l'écart en tête    Un Bastion de l'Élite    Les candidats appelés à respecter l'éthique des pratiques politiques        L'Algérie happée par le maelström malien    Un jour ou l'autre.    En Algérie, la Cour constitutionnelle double, sans convaincre, le nombre de votants à la présidentielle    Algérie : l'inquiétant fossé entre le régime et la population    Tunisie. Une élection sans opposition pour Kaïs Saïed    BOUSBAA بوصبع : VICTIME OU COUPABLE ?    Des casernes au parlement : Naviguer les difficiles chemins de la gouvernance civile en Algérie    Les larmes de Imane    Algérie assoiffée : Une nation riche en pétrole, perdue dans le désert de ses priorités    Prise de Position : Solidarité avec l'entraîneur Belmadi malgré l'échec    Suite à la rumeur faisant état de 5 décès pour manque d'oxygène: L'EHU dément et installe une cellule de crise    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



A FONDS PERDUS
N�est pas journaliste qui veut
Publié dans Le Soir d'Algérie le 31 - 01 - 2012


[email protected]
Les journalistes en herbe sont d�sormais avertis : les dispositions de la loi fran�aise du 29 juillet 1881 relatives aux abus de la libert� d'expression ne s'appliquent pas seulement aux m�dias traditionnels, notamment la presse �crite, mais �galement � un blog. Ainsi en a d�cid� la plus haute juridiction fran�aise, la Cour de cassation � laquelle l��volution du droit alg�rien n�est pas insensible.
Loin de l�. Aux termes d�une r�cente d�cision, elle a retenu que l�applicabilit� de la loi du 29 juillet 1881 en mati�re d'abus de la libert� d'expression ne suppose pas que les faits d�nonc�s soient constitutifs d'une infraction de presse, mais seulement qu'ils soient susceptibles de l'�tre, consacrant ainsi la primaut� de cette loi (du 29 juillet 1881) sur l'article 1382 du code civil en mati�re de presse, lorsque les termes d�nonc�s sur un blog sont diffamatoires ou injurieux. Le d�lit en question, la diffamation consiste juridiquement � imputer des faits susceptibles de nuire � l'honneur ou � la consid�ration d'une personne d�termin�e, nomm�ment d�sign�e ou clairement identifiable. En l'esp�ce, l'auteur du blog cherchait � discr�diter une personnalit� politique aupr�s des �lecteurs. Cette entreprise reposait �sur une pr�sentation g�n�rale le tournant en ridicule � travers le prisme caricatural d'une vision orient�e et partiale de sa politique locale ou de sa personnalit�. Pour la Cour de cassation, le fait pour une personne de reprocher � une autre de l'avoir d�nigr�e sur son blog internet, et dans des termes de nature � lui causer un pr�judice, peut assigner cette personne en paiement de dommages-int�r�ts, fermeture du blog litigieux et publication de la d�cision sur le fondement de l'abus de la libert� d'expression, r�prim� par la loi du 29 juillet 1881. En cons�quence, le d�nigrement sur internet ne peut �tre sanctionn�, au titre de l'abus de la libert� d'expression, que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881. Outre les blogs, les r�seaux sociaux n��chappent �galement pas � la surveillance du juge fran�ais qui vient de condamner un salari� pour �injure publique� sur Facebook. L�affaire remonte � novembre 2010 lorsqu�une batterie de propos insultants et vulgaires sont post�s sur le profil Facebook CGT-FAPT Webhelp � la suite du suicide d�une salari�e : �Journ�e de merde, temps de merde, boulot de merde, bo�te de merde, chefs de merde�. Il s�agit d�un profil public anim� par plusieurs salari�s de l�entreprise, mais les propos ont �t� attribu�s � un repr�sentant des travailleurs, d�l�gu� syndical CGT. �Les expressions incrimin�es exc�dent les limites de la critique admissible, y compris lorsqu'elle s'exerce dans un cadre syndical�, ont estim� les juges. Le tribunal correctionnel de Paris l�a condamn� � payer 500 euros d�amende et 1 euro de dommage et int�r�ts � chacune des parties civiles. Voil� qui n�autorise pas tout le monde � �crire n�importe quoi, encore moins � s��riger en journaliste. Un statut professionnel incompatible avec une autre activit� r�mun�r�e, comme vient de la d�cider la cour de cassation fran�aise(***). En l'esp�ce, il s�agit d�une avocate qui a �t� charg�e, pendant plus de 6 ans, de l�animation de la rubrique juridique d'un magazine. L�int�ress�e livrait hebdomadairement un article de fond, � caract�re juridique, publi� sous sa signature, ce contre quoi elle �tait r�mun�r�e sous forme d'honoraires, sur facture et sans que lui soient remis des bulletins de salaire. Se fondant sur la dur�e de sa collaboration, elle intente une action en requalification de celle-ci en contrat de travail. Elle r�clame, par la m�me occasion, que certaines sommes lui soient allou�es. Son action trouve un �cho favorable aupr�s de la juridiction prud'homale. Le Conseil de prud'hommes de Paris qui a accueilli ces demandes est d�clar� incomp�tent par la cour d'appel de la m�me circonscription. La revue �ditrice a fait valoir que la collaboration de l�avocate avait lieu dans le cadre d'un syst�me de piges r�mun�r�es sous forme d'honoraires, et qu'une relation professionnelle sous forme de contrat de travail �tait exclue. Saisie d'un pourvoi, la cour de cassation a, le 7 d�cembre dernier, confirm� la d�cision des juges du fond, apr�s avoir r�it�r� que le statut de journaliste professionnel est r�serv� � �toute personne qui a pour activit� principale, r�guli�re et r�tribu�e, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et p�riodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources�. Elle ajoute que �sont assimil�s aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la r�daction, r�dacteurs-traducteurs, st�nographes-r�dacteurs, r�dacteurs-r�viseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, � l'exclusion des agents de publicit� et de tous ceux qui n'apportent, � un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle�. Il s�ensuit que la qualit� de journaliste professionnel est strictement r�serv�e � celui qui r�unit deux conditions indispensables :
- il apporte � l'entreprise de presse une collaboration constante et r�guli�re ;
- il en tire l'essentiel de ses ressources.
La demanderesse, par ailleurs avocate, apporte certes une collaboration constante et r�guli�re, mais elle ne tire pas de cette collaboration l'essentiel de ses ressources. Elle ne peut alors pr�tendre au statut de journaliste professionnel et au b�n�fice de la pr�somption de salariat pr�vue dans le code du travail. La presse semble r�solue � se pr�munir de l�h�g�monie de ses collaborateurs occasionnels avec lesquels elle n�a, d�ailleurs, pas toujours entretenu les meilleures relations. Pierre Bourdieu avouait sa �joie d��tre attaqu� souvent assez violemment par tous les grands journalistes fran�ais. Parce que, r�torquait-il aussi violemment, ces gens qui se croient des sujets n�ont pas support� de d�couvrir qu�ils �taient des marionnettes�. De l� � ce que la S�cu s�en m�le, Bourdieu n�esp�rait pas tant.
A. B.
(*) Arr�t de la cour de cassation, Chambre civile, rendu le 6/10/2011, cassation sans renvoi.
(**) ZDNet.fr, mercredi 18 janvier 2012.
(***) Arr�t de la cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 7/12/2011, rejet.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.