Les lecteurs Bahloul Mansour et Sa�di Youcef, retrait�s p�troliers, de Bordj-El- Bahri, ont r�pondu � notre appel � ouvrir le d�bat sur les mutuelles sociales en nous adressant une longue contribution, fournie et d�taill�e, que nous publions en deux parties. Cela devrait inciter d�autres lecteurs � faire de m�me, la situation catastrophique de la mutualit� sociale en Alg�rie l�exige. A vos plumes ! Qu�est-ce qu�une mutuelle sociale ? Ce terme signifie une forme de pr�voyance volontaire par laquelle les membres d�un groupe, moyennant le paiement d�une cotisation, s�assurent r�ciproquement une protection sociale : en cas de maladie, maternit�, invalidit�, vieillesse, d�c�s, retraite� La mutuelle est une soci�t� de personnes. Ses repr�sentants sont �lus par les adh�rents. A la diff�rence des soci�t�s commerciales, la mutuelle est � but non lucratif. Les objectifs poursuivis par la mutuelle sont la pr�voyance, la solidarit� et l�entraide. Ces protections couvrent la personne et non les biens. La mutuelle garantit l��galit� du traitement et l�absence de s�lection. La retraite compl�mentaire est une des prestations que pourrait prendre en charge une mutuelle, mais seulement si cela est pr�vu dans le contrat qui lie le mutualiste (l�adh�rent) et sa mutuelle. Diff�rence entre la s�curit� sociale et la mutuelle sociale La s�curit� sociale est obligatoire tandis que l�adh�sion � une mutuelle sociale est libre et rel�ve de la seule volont� de l�adh�rent. Les taux de cotisations de la S�curit� sociale sont r�glement�s et pr�lev�s � la source sur les revenus soumis. La cotisation mutuelle est n�gociable, elle peut �tre plafonn�e, forfaitaire ou variable, retenue � la source ou vers�e par l�adh�rent. La gestion de la S�curit� sociale est le fait d�un conseil d�administration (CA) o� si�gent l�Etat, le patronat et les syndicats tandis que la gestion d�une mutuelle sociale est le fait d�une assembl�e g�n�rale (AG) et d�un conseil d�administration (CA) dont les membres sont �lus par l�assembl�e des adh�rents. Principes de base de la mutualit� La solidarit�. Fondement m�me de la mutualit�, ce principe implique que chaque membre paie une cotisation qui est ind�pendante de son statut, de son risque personnel. Le montant de la cotisation ne d�pend ni de l��ge, ni du sexe, ni de l��tat de sant� du membre ; chacun b�n�ficie des m�mes services en cas de maladie ou d�exposition � un des risques cit�s plus haut, pour un m�me niveau de cotisation ; le niveau de la cotisation peut �tre d�termin� en fonction des revenus des membres. Fonctionnement d�mocratique et participatif. Tous les membres ont les m�mes droits et obligations ; tous doivent participer directement ou indirectement par l�interm�diaire de leurs repr�sentants au fonctionnement de la mutuelle. Autonomie et ind�pendance. Une mutuelle est une organisation libre vis-�-vis de l�Etat, des partis politiques et de tous groupes de pression. Cette libert� s�exerce dans le respect des lois en vigueur ; elle permet d�adapter les services offerts aux besoins des membres But non lucratif. La recherche du profit est incompatible avec la nature de la mutuelle sociale. Cependant, les consid�rations �conomiques et les principes de bonne gestion ne doivent pas �tre n�glig�s, car ils contribuent � la r�alisation du bien�tre collectif. Adh�sion volontaire et non discriminatoire. L�adh�sion � une mutuelle est un acte volontaire, non fond� sur des consid�rations discriminatoires ou d�exclusion. B�n�volat. Les membres de l�organe dirigeant exercent leurs fonctions gratuitement. Responsabilit� des membres. Les autres principes supposent que les membres prennent leurs responsabilit�s. L�adh�rent se doit d�observer une certaine loyaut� envers la mutuelle et envers les autres membres. Bahloul Mansour et Sa�di Youcef, Bordj El Bahri, wilaya d�Alger Organisation des mutuelles Organes internes. Il faut se r�f�rer � l�article 11 de l�ordonnance n�96-20, modifiant l�article 20 de la loi 90-33, qui d�finit les organes internes d�une mutuelle sociale : l�assembl�e g�n�rale, le conseil d�administration, le bureau du conseil d�administration et la commission de contr�le. L�article 12 de la m�me ordonnance pr�cise les fonctions des membres des organes ci-dessus, qui s�exercent � titre b�n�vole. L�article 13 traite de l�assembl�e qui est constitu�e de d�l�gu�s �lus et dont la composition est renouvel�e tous les 4 ans. Les membres du conseil d�administration ne sont pas concern�s par cette op�ration de renouvellement de base. Selon l�article 17, la mutuelle est administr�e par un conseil d�administration compos� de 5 � 9 membres, �lus par l�assembl�e g�n�rale. La commission de contr�le (article 21), �lue par l�AG en son sein, est compos�e de 3 � 9 membres autres que les membres du CA. Organe externe. Il est institu� un conseil national consultatif de la mutualit�. Pr�vu par le d�cret ex�cutif 97-427 du 11 novembre 1997 ( Journal officiel n� 75 du 12 novembre 1997). Il est activ� �pisodiquement selon le bon vouloir du ministre de tutelle : il n�a pas de si�ge. Affectation des ressources provenant des cotisations Chapitre r�gi par arr�t� du 7 d�cembre 1997 du ministre du travail ( JOn�1 du 7 janvier 1998) qui fixe les taux d�affectation des ressources de la mutuelle provenant des cotisations. Ces ressources sont affect�es � raison de 70% aux prestations individuelles, 10% aux frais de fonctionnement, 10% aux prestations collectives et, enfin, 10% au programme d�investissement. Les exc�dents sur exercice sont vers�s au fonds de r�serves l�gales. Aucune mutuelle ne respecte ces dispositions, l�importance du d�passement des taux l�gaux par les taux d�affectation r�els en mati�re de frais de fonctionnement s�explique par les frais qui ne sont pas ma�tris�s (r�mun�ration ill�gale des membres, frais fastueux et dispendieux pour missions, locations infrastructures de luxe lors des AG, pr�bendes et avantages indus.), certaines d�penses hors cadre sont comptabilis�es dans les frais de gestion et de fonctionnement de la mutuelle. La publication des rapports d�activit� et des comptes ne se fait pas toujours. A titre d�exemple, au niveau de la mutuelle des p�troliers, MIP, (exercice 2010), il a �t� constat� une faible affectation pour les prestations individuelles qui repr�sentent 43,18% au lieu de 70%, et 0,16% pour les prestations collectives au lieu de 10%, alors que les frais de gestion se rapprochent du taux l�gal de 10%, soit 8,37%. B. M. et S. Y. Ancrage l�gislatif et r�glementaire La mutuelle sociale en Alg�rie est r�gie, directement ou indirectement, par une s�rie de textes l�gislatifs et r�glementaires. Loi n�83-11 du 02 juillet 1983 ( JO n�28 du 5 juillet 1983) relative aux assurances sociales. Loi n�90-11 du 21 avril 1990 ( JOn� 17 du 25 avril 1990) relative aux relations de travail. Loi 90-31 du 4 d�cembre 1990 ( JO n�53 du 5 d�cembre 1990) relative aux associations, abrog�e et remplac�e par la loi n�12-06 du 12 janvier 2012 ( JOn�2 du 15 janvier 2012). Loi 90-33 du 25 d�cembre 1990 ( JO 56 du 26 d�cembre 1990) relative aux mutuelles sociales, modifi�e et compl�t�e par l�Ordonnance n�96-20 du 6 juillet 1996 ( JOn�42 du 7 juillet 1996). D�cret ex�cutif n�91-159 du 18 mai 1991 ( JOn�25 du 29 mai 1991) fixant le nombre minimum d�adh�rents pour la constitution d�une mutuelle sociale. D�cret ex�cutif n�97-427 du 11 novembre 1997 ( JO n�75 12 novembre 1997) fixant la composition et le fonctionnement du Conseil national consultatif de la mutualit� sociale. D�cret ex�cutif 97-428 du 11 novembre 1997 ( JOn�75 du 12 novembre 1997) fixant les modalit�s du contr�le par le ministre charg� de la S�curit� sociale sur l�application de la l�gislation relative aux mutuelles sociales. Arr�t� minist�riel du 7 d�cembre 1997 ( JOn�1 du 7 janvier 1998) fixant les taux d�affectation des ressources de la mutuelle provenant des cotisations.