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LA SUREVALUATION DE LA VALEUR EN DOUANE ET LA FAUSSE DECLARATION QUANT AU POIDS DES MARCHANDISES IMPORTEES
Ou comment siphonner les réserves de changes du pays
Publié dans Le Soir d'Algérie le 14 - 12 - 2013


Introduction
Ces derniers temps, il ne se passe pas un jour sans que certains quotidiens nationaux d'information, qui sont d'ailleurs à encourager et à féliciter pour l'impeccable travail d'investigation et d'information qu'ils font dans l'intérêt général, à l'exemple des journaux Le Soir d'Algérie et El Watan, fassent état, dans leurs colonnes, de trafics d'envergure et dangereux pour le pays. Ces trafics, gravitant autour de ce que les droits douanier, cambiaire et pénal qualifient de «transferts illicites de capitaux à l'étranger», sont réalisés par des commerçants véreux agissant à l'international moyennant le recours, entre autres, à la surévaluation de la valeur en douane et à la fausse déclaration quant au poids des marchandises importées. En ce qui concerne la surévaluation de la valeur en douane des marchandises importées, celle-ci permet à l'importateur véreux de se constituer des avoirs à l'étranger, même si, au moment du dédouanement des marchandises, il doit payer, à cause de la surévaluation de cette valeur, quelques dinars en plus au titre des droits et taxes exigibles.
Quant à la fausse déclaration quant au poids (déficit) des marchandises importées, sous réserve que la valeur des marchandises manquantes ait été transférée à l'étranger, ce qui est souvent le cas, l'importateur véreux en tire deux avantages, celui de payer moins de droits et taxes et celui de transférer illicitement des capitaux à l'étranger.
Abstraction faite de la surévaluation de la valeur en douane, laquelle a déjà fait l'objet de certains commentaires dans notre précédente contribution intitulée «Transfert illicite de capitaux à l'étranger : quelques suggestions tendant à l'endiguement du fléau» (Cf. El Watan du 7 septembre 2013), la fausse déclaration quant au poids a fait l'objet, elle aussi, dans les colonnes du journal Le Soir d'Algérie du vendredi 1er - samedi 2 novembre 2013 d'un article extrêmement intéressant intitulé : «Fraude sur le poids des céréales : corruption à l'Office algérien interprofessionnel des céréales».
Compte tenu du fait que les fraudes sur le poids des marchandises importées ou exportées est une affaire intéressant la quasi-totalité des maillons de la chaîne du commerce international (importateurs, transporteurs, consignataires de navire, commissionnaires agréés en douane, banques, douanes, etc.), nous aimerions, en notre qualité de fonctionnaire des douanes en retraite et de commissionnaire agréé en douane, donner quelques avis et faire quelques observations sur ce genre de trafic, en précisant d'emblée qu'à travers notre modeste contribution, nous ne visons a priori absolument personne.
En effet, en tant que juriste, nous savons pertinemment qu'une personne, quelle qu'elle soit, bénéficie, en vertu de la Constitution, d'une présomption d'innocence, et ce, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction légalement constituée et que la décision de justice rendue par cette juridiction ait acquis l'autorité de la chose jugée.
Donc, les avis et observations qui vont suivre sont destinés uniquement à aider les enquêteurs opérant dans le cadre de l'intéressant dossier rapporté par Le Soir d'Algérie dans sa livraison du vendredi 1er - samedi 2 novembre 2013, à séparer «le bon grain de l'ivraie», c'est-à-dire à établir, si besoin est, les responsabilités en toute connaissance de cause. L'importation d'une marchandise quelle qu'elle soit implique toujours, pour les chaînons de la chaîne du commerce international, des obligations de résultat(1).
I. Des obligations de l'importateur
Après avoir confirmé à son fournisseur la commande, l'importateur doit impérativement, pour pouvoir payer le vendeur et dédouaner ses marchandises, domicilier le dossier commercial auprès d'un intermédiaire agréé, généralement sa banque. La domiciliation bancaire est une formalité obligatoire : aucun transfert de fonds, ni dédouanement ne peut se faire sans cette formalité substantielle.
La domiciliation bancaire peut être définie comme étant l'élection d'un domicile bancaire à un dossier d'importation ou d'exportation de marchandises ou de services, en vue de son ouverture, son suivi, son apurement, son archivage et, le cas échéant, sa remise par la banque domiciliataire au service contentieux de la Banque d'Algérie. La facture (pro forma, commerciale, douanière ou consulaire), qui sert de support à la domiciliation bancaire, doit comporter toutes les mentions prévues par le décret exécutif n°05-468 du 10 décembre 2005 fixant les conditions et les modalités d'établissement de la facture, du bon de transfert, du bon de livraison et de la facture récapitulative et le règlement de la Banque d'Algérie n°07-01 du 3 février 2007, modifié et complété, relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l'étranger et aux comptes devises, notamment :
* Noms ou raisons sociales et adresses du vendeur et de l'acheteur ;
* Pays d'origine, de provenance et de destination des biens ou services ;
* Nature des biens et services ;
* Quantité, qualité et spécifications techniques ;
* Prix (unitaire et total) de cession des biens et des services dans la monnaie de facturation et de paiement du contrat ;
* Délais de livraison pour les biens et de réalisation pour les services ;
* Clauses du contrat pour la prise en charge des risques et autres frais accessoires ;
* Conditions de vente et de paiement, c'est-à-dire le type de règle Incoterms® choisi par l'acheteur et le vendeur ;
* Date et signature authentifiée du vendeur.
Il s'ensuit que toute facture doit comporter, entre autres renseignements, la quantité, la qualité et les spécifications techniques de la marchandise à laquelle elle se rapporte, sous peine d'irrecevabilité. Par ailleurs, l'importateur doit, s'agissant des céréales(2), faire procéder par les services du ministère de l'Agriculture implantés aux postes-frontières et par un expert maritime facultés(3) désigné par ses soins, respectivement :
* Au contrôle de la conformité des céréales sur le plan qualitatif(4) ; et à la détermination des quantités du même produit se trouvant à bord du navire et mentionnées par le capitaine sur la «déclaration de la cargaison»(5) dont une copie est remise aux agents du service national des gardes-côtes pour leur permettre d'exercer leur contrôle (Cf. art. 53 du code des douanes). Concernant le contrôle de la conformité des céréales, il se matérialise, selon le cas, par la délivrance à l'importateur d'une décision, soit d'admission soit de refus justifié d'admission du produit importé.
S'agissant de la détermination des quantités des céréales se trouvant à bord du navire, elle se réalise moyennant l'utilisation par l'expert maritime facultés désigné par l'importateur d'une pesée hydrostatique appelée «draft survey»(6), laquelle peut être définie comme étant l'ensemble des opérations confiées par l'importateur audit expert pour déterminer les quantités et éviter les manquants(7).
Par conséquent, le transporteur ou son représentant légal, le consignataire de navire, et le service des douanes sont censés connaître – en tant que parties concernées par les contrôles susvisés – si ces contrôles avaient donné lieu – ou non – à un quelconque problème, ce qui aurait contraint, dans l'affirmative, le service des douanes à établir un dossier contentieux en bonne et due forme. Quid alors des fraudes sur le poids des céréales dont il est fait état dans les colonnes du journal Le Soir d'Algérie : sont-elles décelées avant ou après le dépôt de la déclaration sommaire ? Est-ce que l'importateur (8), le consignataire et le service des douanes se sont acquittés, chacun en ce qui le concerne, de leurs obligations légales en la matière ?
II. Des obligations du transporteur
Le contrat de transport maritime est une convention par laquelle le transporteur s'engage à acheminer une marchandise déterminée d'un port à un autre et le chargeur à en payer la rémunération appelée fret (Cf. art. 738 du code maritime). Outre les obligations visées à l'alinéa précédent, le transporteur est tenu également, en vertu du code des douanes, de conduire et de mettre en douane les marchandises transportées (Cf. art. 51 et 57).
Mettre en douane, c'est déclarer de façon sommaire les marchandises transportées. Aux termes de l'article 57 du code des douanes, dans les vingt-quatre (24) heures de l'arrivée du navire dans le port, le capitaine ou son représentant légal, le consignataire, doit déposer au bureau de douane, entre autres documents, la déclaration de la cargaison destinée à être déchargée sur le territoire national telle qu'elle a été éventuellement visée par le service national des gardes-côtes avec, le cas échéant, sa traduction authentique.
La déclaration de la cargaison est, en vertu de l'article 54 du même code, une déclaration sommaire de la cargaison du navire. Elle doit présenter les indications nécessaires à l'identification des marchandises et du moyen de transport, notamment le nombre et l'espèce des colis, leurs marques et numéros, la nature des marchandises, le poids brut et le lieu de chargement, et être signée par le capitaine du navire. Il s'ensuit que la déclaration sommaire est une déclaration en douane impliquant l'obligation, pour le consignataire de navire, de présenter au bureau de douane compétent une déclaration sommaire exempte d'anomalies et d'introduire son contenu dans le Système informatique de gestion automatisée des douanes (Sigad) et, pour le service des douanes, de contrôler ladite déclaration dans la forme et dans le fond et de relever et sanctionner, le cas échéant, toute violation de la législation douanière.
La question qui se pose est de savoir est-ce que le consignataire de navire et le service des douanes se sont acquittés, chacun en ce qui le concerne, de leurs obligations respectives ?
III. Des obligations du commissionnaire agréé en douane
Le commissionnaire en douane est un professionnel aux multiples fonctions et responsabilités, en ce qu'il peut agir, dans le cadre d'une même opération d'importation ou d'exportation de marchandises, comme commettant, mandataire ou déclarant en douane. Dans toutes ces situations, il peut engager sa responsabilité sur les plans civil, fiscal, douanier et pénal.
Abstraction faite de sa qualité de commettant, le commissionnaire en douane agissant en qualité de mandataire doit le faire aux termes des articles 576, 577 et 578 du code civil, en bon père de famille, en n'usant pas dans son propre intérêt des biens du mandant et en rendant compte à celui-ci sur l'état d'exécution du mandat.
Lorsque le commissionnaire en douane opère en qualité de déclarant en douane et, donc, d'auxiliaire de la douane, il doit le faire en ayant toujours à l'esprit qu'il est réputé responsable de l'infraction relevée dans une déclaration en détail qu'il a signée et, de ce fait, encourt les peines fiscales et privatives de liberté prévues par les articles 306, 307 et 324 du code des douanes.
Il en résulte que la responsabilité du commissionnaire en douane agissant en qualité de déclarant en douane est une responsabilité pénale lourde de conséquences !
En d'autres termes, lorsqu'un commissionnaire en douane agissant en qualité de déclarant en douane dépose, en exécution d'un mandat reçu d'un opérateur économique le chargeant de lui dédouaner sa marchandise, une déclaration en douane dont le contrôle par le service des douanes a révélé l'existence d'une infraction douanière, les conséquences fiscales et pénales de cette infraction sont à la charge du signataire de ladite déclaration, le commissionnaire en douane agissant en qualité de déclarant en douane. Dans le cadre de l'affaire visée ci-dessus, le déclarant en douane auquel l'importateur a confié le dossier de dédouanement dont il s'agit a-t-il fait correctement son travail vis-à-vis de son mandant et du service des douanes ?
IV. Des obligations du service en douane
Deux principales obligations pèsent dans le cadre de ce dossier sur le service des douanes, celle se rapportant à la mise en douane des céréales importées et celle ayant trait à leur mise à la consommation sur le marché intérieur.
Concernant la mise en douane des céréales importées, elle se matérialise par le dépôt par le représentant du transporteur, le consignataire de navire, d'une déclaration de chargement et le contrôle de cette déclaration par le service des douanes concerné.
Avant d'autoriser le transporteur à décharger les céréales importées dans l'une des variantes du régimes douanier dit «magasins, aires de dépôt temporaire et port sec», les agents des douanes sont amenés parfois lors du contrôle de la déclaration sommaire et de la vérification des marchandises auxquelles cette déclaration se rapporte à établir des bulletins différentiels, soit de déficit soit d'excédent et, partant, un dossier contentieux. S'agissant de la mise à la consommation des céréales importées, celle-ci nécessite le dépôt par l'importateur ou son représentant légal, le commissionnaire agréé en douane, d'une déclaration en détail, laquelle est définie par le code des douanes comme étant l'acte fait, dans les formes prescrites par le code des douanes, par lequel le déclarant en douane indique le régime douanier à assigner aux marchandises et communique les éléments requis pour l'application des droits et taxes et pour les besoins du contrôle douanier».
Avant d'autoriser l'enlèvement des céréales importées, moyennant le paiement des droits et taxes exigibles, l'officier de contrôle des douanes désigné aléatoirement par le Système d'information et de gestion automatisé des douanes (Sigad) fait d'abord subir à la déclaration en détail concernée et, le cas échéant, aux marchandises y afférentes des contrôles ad hoc pour s'assurer que la législation douanière n'a pas fait l'objet de violation.
La question qui se pose est de savoir est-ce que l'officier de contrôle des douanes ayant liquidé la déclaration en détail déposée par l'OACI, ou son représentant légal, n'a relevé aucune anomalie en ce qui concerne la valeur en douane, l'espèce et le poids des céréales importées ? En effet, toute discordance entre la déclaration sommaire et la déclaration en détail est détectée par le SIGAD qui refuse d'enregistrer cette dernière déclaration, au motif que la discordance détectée signifie que la législation douanière a fait l'objet de violation ! La dernière question qui se pose est de savoir est-ce que les énonciations de la déclaration en détail ne se contredisent pas avec celles de la déclaration sommaire ?
Conclusion
Il est possible de trouver une solution équitable au dossier des fraudes sur le poids des céréales importées par l'OAIC, en recoupant tout simplement les données de la déclaration sommaire et celles de la déclaration en détail.
Il importe également de ne pas négliger ce que prévoient les conventions internationales et les lois internes en ce qui concerne la freinte de route. Il est possible que les quantités manquantes soient tolérées par les textes applicables aux déchets de route !
I. K.
(*) Fonctionnaire des douanes en retraite, Béjaïa.
(1) L'obligation de résultat, qu'il ne faut pas confondre avec l'obligation de moyens, est, d'après le docteur en droit Rayond Barraine, une promesse du débiteur de procurer au créancier un résultat déterminé (ex. obligation du transporteur) (Cf. dictionnaire de droit et de sciences économiques, LGDJ, 1974, p. 326).
(2) Le terme «céréale» est défini par le dictionnaire Hachette illustré, p. 276, comme étant un nom générique de toutes les plantes cultivées pour leur production de grains : le blé, le seigle, l'avoine, l'orge, le maïs, le riz, le millet sont des céréales.
(3) Le terme «facultés» désigne les marchandises transportées.
(4) Ce contrôle fait partie de ce qu'on appelle aux douanes «les formalités administratives particulières».
(5) Aux douanes, on appelle aussi cette déclaration «déclaration sommaire et/ou manifeste de la cargaison».
(6) Cette méthode, appelée «draft survey», n'est pas étrangère à l'Institut supérieur maritime de Bou-Ismaïl, Tipasa, puisque cet institut l'enseigne à ses apprenants.
(7) Aux douanes, on appelle les manquants «déficits», infraction prévue et réprimée par le code des douanes.
(8) Aux termes de l'article 3, alinéa 6 du cahier des clauses générales annexé au décret exécutif n° 97-94 du 23 mars 1997 fixant le statut de l'OAIC, «celui-ci est chargé dans le cadre de ses missions de réaliser le programme national d'importation des céréales dans les meilleures conditions de prix, de coût, de qualité et de délais».


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