Le r�cent d�cret sur les f�d�rations suscite d�j� moult inqui�tudes au sein de la famille f�d�rale. Une appr�hension est exprim�e � son �gard, et est assimil�e � une immixtion caract�ris�e. Salim In�s - Alger (Le Soir) - Panique, consultations restreintes et autres commentaires particularisent l�agitation des pr�sidents de f�d�ration et ce, depuis l�annonce faite autour de l�adoption d�un nouveau d�cret, par le gouvernement, sur les f�d�rations. Les discussions se focalisent sur les �nouveaut�s� introduites dans le texte, celles se rapportant notamment � la disposition de la limitation de mandats. Ces derniers (mandats) �tant d�sormais fix�s � une mandature de 4 ans non renouvelables, semblent indisposer plus d�un. L�autre argumentation d�velopp�e, par les pr�sidents de f�d�ration, � l��gard du texte gouvernemental est celle aff�rente au quota r�serv� � la repr�sentation du ministre dans les diff�rentes AG, qui est pass� de 10% � 30%. Ces anxi�t�s ont contraint le pr�sident du COA � r�agir, en qualifiant le texte gouvernemental d� �ing�rence�, lors de son passage au forum �d�Echibek�. Constitutionnellement parlant, le mandat pr�sidentiel n�est-il pas limit� ? Avant 95, le l�gislateur et dans les moutures de 63, 76 et 89 n�avait pas jug� opportun d�en limiter le mandat. C�est dans la constitution adopt�e en 95 que cette limitation fut introduite pour accompagner l�avanc�e d�mocratique du pays, notamment en mati�re d�alternance. La loi �lectorale a interdit les cumuls de mandats, la loi sur le sport en a fait de m�me. La Constitution a, en outre, accord� au pr�sident de la R�publique la pr�rogative de d�signer un tiers de la composante s�natoriale si�geant dans la Chambre haute du Parlement. Donc et en terme de la mise en conformit� des r�glements sportifs avec les lois de la R�publique, force est de constater que le vide existant auparavant et sciemment entretenu des ann�es durant, commence � �tre combl� avec les d�cisions pr�cises, nouvellement promulgu�es . Toujours et eu �gard aux dispositions de la loi 04-10, notamment l�article 94, il est ais� de constater que �les pouvoirs publics, � travers le ministre charg� des sports, d�finissent, avec le concours du Comit� national olympique et des f�d�rations sportives nationales, la strat�gie nationale dans le domaine des relations avec les instances sportives internationales�. La question � poser est de savoir si les nouvelles dispositions sont constitutionnelles ? � A la lumi�re des r�f�rences constitutionnelles en la mati�re, point de doute que ce qui para�t comme �tant un �empi�tement� ne l�est pas. Par contre, la disposition contenue dans l�article 50 alin�a 2 o� il est stipul� �Il ne peut �tre constitu� et agr��, au plan national, plus d'une f�d�ration sportive nationale par discipline sportive ou secteur d'activit�s� n�est-elle pas en contradiction avec la loi sur l�association (90-31) qui pr�voit dans son article 6 : �L'association se constitue librement par la volont� de ses membres fondateurs, � l'issue d'une assembl�e g�n�rale constitutive, r�unissant au moins quinze (15) membres fondateurs, qui en adopte les statuts et d�signe les responsables de ses organes de direction� ? Suivant ce raisonnement, les pouvoirs publics ont privil�gi� les f�d�rations sportives. Imaginons que le MJS et le gouvernement respectent scrupuleusement la pr�c�dente disposition, une atomisation des f�d�rations sera vite op�r�e ! Il y aura autant de f�d�rations pour chaque discipline sportive�L�, le gouvernement et Guidoum auraient choisi, souverainement, un partenaire parmi tous ceux qui se pr�senteraient sur �les �talages f�d�rales�. Supposons que pour l�instauration du professionnalisme, il sera d�cid� de l�ouverture du capital dans les formes : SPA, EURL et SARL ; l�Etat n�en serait-il pas l�actionnaire majoritaire ? Dans pareilles configurations, c�est � l�actionnaire majoritaire qu��choit l�acte de gestion�Alors, ing�rence, dites vous ?