De nombreux lecteurs nous font part r�guli�rement de leur d�sarroi face au dispositif de retraite alg�rien. Si la loi de juillet 1983 relative � la retraite a introduit des r�gles d�unification et une certaine homog�n�it�, consacrant les principes de solidarit�, de r�partition et de justice entre les travailleurs salari�s, les d�crets et ordonnances de 1994 et de 1997, dans le prolongement des effets d�vastateurs du programme d�ajustement structurel et des centaines de milliers de licenciements, ont ouvert de dangereuses br�ches dans cet acquis inestimable de la protection sociale : retraite sans limite d��ge, retraite anticip�e, retraite proportionnelle, remise en cause du montant de la majoration pour conjoint � charge, etc. Les salari�s, � l�approche de leur d�part � la retraite, ne savent plus o� donner de la t�te. La reconstitution de carri�re est un v�ritable parcours du combattant. La pr�paration du dossier de retraite est particuli�rement ardue, tr�s lourde et n�cessite tr�s souvent de multiples d�marches s��talant sur plusieurs mois. En fin de parcours, quand le futur retrait� re�oit la r�ponse de la CNR ou de la Casnos (pour les non-salari�s), c�est la plupart du temps de d�sagr�ables surprises qui l�attendent, les calculs faits par son organisme de retraite �tant presque toujours inf�rieurs � ceux �tablis par le salari�. Puis commence un dialogue de sourds, le retrait� multipliant l�envoi de correspondances � sa caisse de retraite, cette derni�re n��tant pas tr�s port�e pour les r�ponses �crites, les organes de recours sont souvent aux abonn�s absents. Le tout �largissant le foss� qui s�pare l�assur� de son assureur, la rupture entre les deux largement consomm�e et le m�contentement des retrait�s ou des demandeurs de retraite ne cessant de s�amplifier. Essayons de voir plus clair dans le dispositif en vigueur. Ce dispositif, g�r� par la Caisse nationale des retraites (CNR), est issu de la loi alg�rienne n� 83-12 du 2 juillet 1983 qui a mis en place un r�gime unique de retraite mettant fin aux anciens r�gimes. Les conditions d'acc�s aux droits et les r�gles relatives aux avantages servis ont �t� uniformis�es et les syst�mes de gestion administrative et financi�re, unifi�s. L'ensemble des travailleurs rel�vent de ce r�gime, � l'exception des militaires de carri�re et, depuis 1997, des personnes exer�ant une activit� non salari�e. Les travailleurs non salari�s �tant exclus du champ d'application personnel de la convention franco-alg�rienne, leurs p�riodes d'activit� �taient, ant�rieurement � 1997, d�j� �cart�es de la totalisation pour la d�termination du montant de la pension de vieillesse dans le cadre de la convention. R�gles de calcul du montant de la pension Les militaires quittant l'arm�e sans droit � une pension au titre du r�gime militaire peuvent n�anmoins obtenir, sous certaines conditions, la validation de leurs p�riodes d'activit� par la Caisse nationale de retraite (CNR). La loi du 2 juillet 1983 a �t� modifi�e et compl�t�e par les ordonnances n�96-18 du 6 juillet 1996 et n�97-13 du 31 mai 1997, ainsi que par les d�crets l�gislatifs n� 94-05 du 11 avril 1994 (sur le montant minimum de la retraite) et n� 94-10 du 26 mai 1994 (ayant institu� la retraite anticip�e). Les avantages servis sont revaloris�s chaque ann�e avec effet au 1er mai. L'�ge l�gal d'attribution d�une pension de retraite est fix� � 60 ans pour l'homme et 55 ans pour la femme. Il peut �tre anticip� jusqu'� trois ann�es pour la femme ayant �lev� des enfants, d�s 55 ans pour le moudjahid et le travailleur occupant un emploi p�nible, sans limite minimum pour l'invalide d�finitif ne remplissant pas les conditions de stage pour obtenir une pension d'invalidit� et, sous condition de dur�e d'activit�, pour certains travailleurs salari�s. La dur�e d'activit� requise est de 15 ans dont la moiti� doit avoir donn� lieu � versement de cotisations. Le montant de la pension est �gal au produit du salaire de r�f�rence (salaire annuel moyen des 3 derni�res ou des 3 meilleures ann�es) par le taux global des ann�es valid�es : chacune d'elles, y compris les p�riodes assimil�es au titre de la maladie, de l'invalidit�, du ch�mage ou du service national (uniquement pour le d�part � 60 ans), �tant valid�e au taux de 2,5%, sauf dispositions plus favorables pour les moudjahidine. La pension peut �tre assortie d'une majoration pour conjoint � charge. Un compl�ment diff�rentiel (article 16 de la loi alg�rienne n�83-12 du 2 juillet 1983 modifi� par l'article 1 du d�cret l�gislatif n�94-05 du 11 avril 1994) est destin� � porter le montant de la pension (avantage principal plus majoration pour conjoint � charge) au minimum l�gal d�termin� en fonction du salaire national minimum garanti qui est actuellement de 10 000 DA. La pension conna�t �galement un maximum. Qu'en est-il de l'allocation de retraite et de la r�version ? Elle est attribu�e � 65 ans au travailleur ne remplissant pas la condition de dur�e de travail et d'assurance requise pour pr�tendre � une pension de retraite, mais justifiant d'au moins 20 trimestres d'activit�. Son calcul est identique � celui de la pension de retraite (sauf minimum). Pour la pension due aux ayants droit, il s'agit d'une pension de r�version ou d'une allocation de r�version, selon que l'assur� d�c�d� b�n�ficiait ou aurait pu b�n�ficier d'une pension de retraite ou d'une allocation de retraite. Les b�n�ficiaires en sont les ayants droit d'un pensionn� ou d'un travailleur en activit� venant � d�c�der � savoir : - le conjoint survivant, quel que soit son �ge, ayant contract� un mariage l�gal avec le de cujus (sans condition de dur�e) et non remari� ; - les enfants � charge, au sens de la l�gislation des assurances sociales ; - les ascendants � charge, quel que soit leur �ge, sous condition de ressources. La pension, comme l'allocation, est calcul�e sur la base de l'avantage du d�funt, sans pouvoir exc�der 90% du montant de cet avantage, et r�partie entre les ayants droit conform�ment � des taux d�finis par les textes. En cas de pluralit� de veuves, la pension d'ayant droit est r�partie entre les int�ress�es par parts �gales. Compl�ment de pension de soutien aux bas revenus Pour ce qui est du compl�ment de pension ou l'indemnit� compl�mentaire pour pensions et rentes (ICPR) � d�cret ex�cutif n� 92-46 du 11 f�vrier 1992 �, a �t� institu�e dans le cadre du soutien aux bas revenus, et sous certaines conditions, en faveur des retrait�s (titulaires de droits directs ou d'ayants droit) dont le montant total de pension � servir est �gal ou inf�rieur mensuellement � 7 000 DA. D'un montant forfaitaire de 120 DA par mois, cette indemnit�, qui compl�te la pension du b�n�ficiaire, est doubl�e en cas de pr�sence d'un conjoint � charge sans ressources. Retraite anticip�e et retraite sans condition d'�ge L'initiative de la mise en retraite anticip�e (d�cret l�gislatif n� 94-10 du 26 mai 1994) incombe � l'employeur. Les b�n�ficiaires en sont les salari�s menac�s d'une perte d'emploi pour raison �conomique et, par extension, les travailleurs du secteur public. L'anticipation de l'�ge est fonction de la dur�e de travail et de cotisations, laquelle doit �tre au moins �gale � 20 ans, parmi lesquelles 10 ann�es de cotisations enti�res dont 3 pr�c�dant la fin de l'activit�. L'�ge minimum est fix� � 50 ans pour un homme et 45 ans pour une femme. La retraite anticip�e est minor�e de 1% par ann�e d'anticipation. Elle est recalcul�e � l'�ge l�gal d'attribution de la pension de retraite et les ann�es d'anticipation sont valid�es. Pour la retraite sans condition d'�ge et la retraite proportionnelle (ordonnance n� 97-13 du 31 mai 1997), les b�n�ficiaires en sont les salari�s en activit� qui en font eux-m�mes la demande. Aucune condition d'�ge n'est requise pour la retraite du m�me nom. En revanche, l'attribution de la retraite proportionnelle requiert un �ge minimum de 50 ans pour un homme et 45 ans pour une femme. La dur�e de travail et de cotisations est fix�e � 32 ans pour la retraite sans condition d'�ge, et � 20 ans pour un homme et 15 ans pour une femme, pour la retraite proportionnelle. Ces deux retraites ne subissent aucune minoration et ne sont pas recalcul�es.