Consacrant les grands principes �nonc�s par le d�cret pr�sidentiel du 14 ao�t 2005, portant : �Charte pour la paix et la r�conciliation nationale�, les textes d�application adopt�s il y a quelques jours en Conseil du gouvernement, ne sauraient �tre qualifi�s d�in�dits, surprenants ou inattendus. En effet l�id�e-force de l�impunit� � l��gard des terroristes-islamistes est reprise telle que pr�c�demment d�velopp�e dans les articles : 1 (un) � 8 (huit) de la Charte. C�est ainsi que : 1) En sus des terroristes-islamistes ayant d�j� b�n�fici� de la gr�ce-amnistiante le 13 janvier 2000, il y a lieu d�adjoindre tous ceux qui b�n�ficieront des mesures d�extinction des poursuites apr�s s��tre rendus aux autorit�s depuis le 13 janvier 2000 ou dans les six mois (6) suivant promulgation d�ordonnance. Extinction des poursuites signifie : abandon des recherches, d�interpellation, d�inculpation contre ces terroristes par les institutions de l�Etat. L�impunit� donc, leur est garantie, qu�ils r�sident en Alg�rie, ou � l��tranger et quand bien m�me pour ces derniers, qu�il y ait eu contre eux condamnation par contumace. (En leur absence). 2) A tous la r�int�gration aux anciens postes de travail est garantie. En sus d�indemnit�s pour licenciement. Lequel ne serait qu�abusif puisqu�il y aura d�dommagement ! Ainsi la p�riode passive dans les maquis islamistes ne serait plus un �abandon de poste� justifiant le licenciement, mais une �pause�, ou quelques ann�es sabbatiques ! Ces remarques sont applicables � ceux qui ont �t� de par le pass� (1992-1993) licenci�s pour activit�s subversives sur les lieux du travail. Impunis et licenci�s abusivement. Tel sera le statut des terroristes. 3) Les condamn�s d�finitivement pour activit�s terroristes, pourront b�n�ficier d�une gr�ce pr�sidentielle, partielle ou totale � condition stipule le texte : �Qu�ils n�aient pas �t� impliqu�s dans des faits de massacres collectifs, de viols ou usage d�explosifs dans des lieux publics�. Cette disposition r�it�r�e plusieurs fois dans les textes d�application, est �galement applicable aux terroristes b�n�ficiant de l�extinction des poursuites. Con�ue par ses r�dacteurs comme une exception aux mesures d�impunit�, cette disposition m�rite qu�on s�y arr�te. 4) L�on se souvient qu�elle figurait d�j� dans la loi portant �Concorde civile� en son article 7 (sept) alin�a 2. Elle n�a jamais �t� mise en �uvre pour la raison toute simple qu�elle fut balay�e d�un revers de la main par l�article 41 de la m�me loi, (qui a �t� un ajout au moment de la promulgation de la loi). Cet article stipulait l�inapplication du texte de la concorde civile �aux personnes ayant appartenu � des organisations qui ont volontairement d�cid� de mettre fin aux actes de violence et se sont mises � l�enti�re disposition de l�Etat�. D�s lors, l�article 7 �tait devenu d�autant plus inop�rant, qu�une mesure de gr�ce-amnistiante (d�cret pr�sidentiel) en date du 13 janvier 2000 en faisait un mort-n�. Afin de bien montrer que l�exception sus-mentionn�e dans les textes d�application de la charte n�est qu�une clause de style sans aucune cons�quence juridique et surtout judiciaire, il y a lieu de citer un exemple concret : Le 22 septembre 1997 � Bentalha ont eu lieu les massacres perp�tr�s par les terroristesislamistes contre les populations dans les cit�s Boudoumi, Djillali et celle des 200 Logements. L�article 7 du code de proc�dure p�nale alg�rien stipule : �Qu�en mati�re de crime, l�action publique se prescrit par dix ans (10) r�volus � compter du jour o� le crime a �t� commis si dans cet intervalle il n�a �t� fait aucun acte d�instruction�. Cela signifie qu�en septembre 2007 il y aura prescription, puisque � notre connaissance les auteurs des massacres n�ont pas �t� identifi�s, peut-�tre m�me pas recherch�s pour pouvoir �tre mis en accusation, jug�s, puis, condamn�s puisque exclus des mesures d�extinction de poursuites �nonc�es par la charte sur la paix�. En outre, afin que cette prescription puisse �tre interrompue, il e�t fallu que des actes de proc�dure aient �t� faits par les autorit�s judiciaires, habilit�es � poursuivre : minist�re public et juge d�instruction. La r�alit� est que l�opinion nationale et internationale n�ont jamais �t� inform�es d�une quelconque ouverture d�information judiciaire. Et ce sera donc la prescription qui s�appliquera. Ce qui est applicable aux massacres de Bentalha est �videmment valable pour tous les autres massacres de populations fort nombreux dans presque toutes les wilayas alg�riennes entre 1996 et 1999 voire 2000, 2001, 2004, 2005� D�s lors, cet (ou ces articles) article, rappel de l�ancien article 7 sera �videmment inop�rant. En mati�re d�usage d�explosifs dans les lieux publics on pourra opposer que les attentats ont le plus souvent �t� commis par voitures pi�g�es abandonn�es par les tueurs. Certes, mais quid d�un terroriste-islamiste qui a d�clar� que la bombe �tait destin�e au commissariat central (Alger) et que malheureusement un bus passait par l� ?� (Anouar Haddam r�sidant jusqu�� ce jour aux USA apr�s l�horrible attentat du 30 janvier 1995). Ou encore quel sort doit-on r�server � cet islamiste lorsqu�il avait revendiqu� �les attentats men�s contre les intellectuels et les journalistes comme l�gitimes parce que supp�ts du pouvoir ?� (d�claration publique de Haddam Anouar apr�s l�assassinat du professeur Mahfoud Boucebci). Les textes d�application r�pondent � ces deux interrogations : s�il d�cide de se rendre dans les six mois, il lui sera fait application des mesures d�extinction des poursuites et il verra sa condamnation par contumace effac�e totalement. Il avait m�me �t� sugg�r� dans un pass� r�cent de l�accueillir � lui et ses semblables � avec du lait et des dattes ! Enfin concernant les crimes de viols, il y a lieu de faire remarquer qu�il e�t fallu qu�il y ait plainte des femmes et jeunes filles kidnapp�es et viol�es par les terroristes-islamistes. Que ces derniers aient �t� identifi�s, pour pouvoir �tre jug�s du crime de viols collectifs. Or, ce que nous savons h�las des victimes de viols, c�est qu�elles ne sont pas encore reconnues comme victimes et sont confront�es � un rejet tant de leur familles que de la soci�t� et de l�Etat. A-t-on d�j� oubli� le d�bat st�rile initi� par le d�partement de la Solidarit� en 1997 ayant pour finalit� de savoir quel sort devait-on leur r�server ? C�est au regrett� Abdelmadjid M�ziane, pr�sident alors du Haut-Conseil islamique, qu�avait �chu la responsabilit� � ce qui n��tait pas g�nant pour cet homme exceptionnel � de dire �que les femmes viol�es par les terroristes sont pures et n�ont commis aucune faute�, ce fut l�unique fetwa cl�mente pour ces pauvres femmes abandonn�es de tous. A travers ces exemples il ressort clairement que les �massacreurs� ne seront pas massacr�s. Les violeurs et les auteurs d�attentats � la bombe ne seront pas inqui�t�s et qu�il s�agissait de simples clauses sans effet juridique, judiciaire et par ricochet politique. Mieux encore : il se pourrait que le pr�sident auquel il est reconnu le droit de : �prendre � tout moment d�autres mesures pour la mise en �uvre de la charte�� (textes d�application) d�cide comme pour l�article 7 de la Concorde civile, que ces dispositions ayant trait � l�exclusion de cat�gories pr�cises, des mesures d�impunit� disparaissent par l�effet d�une amnistie g�n�rale pour tous les islamistes-terroristes. Par le biais de l�extinction des poursuites cette amnistie est r�elle puisque ne pas �tre poursuivi signifie implicitement que les infractions n�ont jamais exist�. Il suffirait de l��tendre aux auteurs des massacres� violeurs. Evidemment il y aura toujours les puristes qui diront que l�amnistie intervient apr�s une condamnation. Certes ! mais l�impunit� intervenant avant tout jugement n�est-elle pas aussi un effacement de l�infraction ? (voire des infractions). 5) Concernant les disparus kidnapp�s par les groupes arm�s islamistes, il y a lieu de dire que la d�cision de se faire indemniser sera un choix personnel. Faut-il seulement noter que sur le terrain, des journalistes (� Libert� 24 janvier 2005) avaient relev� � preuves � l�appui � que les ayants droit de ces disparus �taient confront�s aux pires difficult�s bureaucratiques : � refus de d�livrance du proc�sverbal d�enl�vement ; � refus de verser le capital-d�c�s par la Cnas sous pr�texte de d�p�t tardif. Alors m�me que l�on sait qu�� l��gard des mineurs, la prescription court � dater de la majorit� et apr�s �tablissement de l�acte de fredha. D�autant que l�article 113 du code de la famille d�finit le disparu comme celui qui n�a plus donn� de ses nouvelles pass� un d�lai de quatre (04) ann�es. 6) Les textes d�application �interdisent toute activit� politique � toute personne responsable de l�instrumentalisation de la religion ayant conduit � la trag�die nationale�. Si le mauvais souvenir de l�ex-FIS agr�� en septembre 1989 en parti politique, ne pouvait conduire qu�� la sagesse, il y a lieu cependant d��tre circonspect sur cette interdiction. Les anciens terroristes-islamistes n�ayant pas �t� d�chus de leurs droits civiques par jugement, (comment auraient-ils pu l��tre, n�ayant pas fait l�objet d�une peine principale ?) qui les emp�cherait d��tre �ligibles, voire de cr�er des formations politiques nouvelles quitte � leur donner des appellations �d�mocrates ?� ! 7) Seront sanctionn�s, stipulent les textes, les d�clarations, �crits, actes exploitant les blessures de la trag�die nationale pour porter atteinte aux institutions. Faut-il comprendre qu�apr�s promulgation de l�ordonnance, une pens�e � la m�moire d�une victime du terrorisme, un t�moignage �crit, une d�nonciation du terrorisme-islamiste ou de l�id�ologie islamiste seront sanctionn�s p�nalement ? Dans ce cas, pour quelles raisons un �mir sanguinaire qui a d�fi� toutes les institutions en d�clarant �qu�il a tu� de ses propres mains et qu�il ne regrette rien, ou qu��il a la ferme intention de s�investir dans les futures l�gislatives avec le FLN� ( El Watan 26 f�vrier 2006) ne discr�diterait- il donc pas les dites institutions ? Ou faut-il comprendre que le discr�dit ne serait que �l��uvre� des familles des victimes du terrorisme ? Et seulement elles ! 8) Toute action, stipulent les textes d�application contre les �l�ments des forces de s�curit� de la R�publique, est d�clar�e irrecevable. Il s�agit-l� d�un rejet en la forme qui peut �tre qualifi� comme le seul point positif de cette ordonnance. En effet, se voulant comme une r�ponse cinglante et d�finitive aux nostalgiques du �qui tue qui ?�, cette disposition exclut tout amalgame entre ceux, � dont l�Arm�e alg�rienne � ont �uvr� pour sauvegarder l�Etat et le pays et ceux qui se sont distingu�s par les massacres de population, les viols, l�usage d�explosifs dans les lieux publics et les attentats, cibl�s qui n�ont �pargn� aucune cat�gorie d��ge et de sexe : vieux, femmes, enfants, voire nourrissons. Les faire b�n�ficier de l�impunit� ne signifie aucunement qu�ils n�ont pas commis leurs horreurs. Aussi �tait-il parfaitement logique de ne pas mettre sur un pied d��galit� les forces de la vie et les forces de la mort et de la destruction. Bien entendu, l�on a le droit d��tre d�un avis contraire, pour autant on ne pourra jamais me convaincre qu�un jeune appel� assassin�, un policier, un gendarme �gorg�s par les islamistes, terroristes sont � mettre sur un pied d��galit� que leurs tueurs. Pour ma part, je me suis demand� quelle avait �t� la r�action des pauvres m�res de militaires dont un �mir sanguinaire de l�AIS avait d�clar� avoir tu� l�un d�entre eux de ses propres mains et r�cup�r� sa kalachnikov ! Toutes ces victimes en service command� ou cibl�es � la sortie de leur domicile seront toujours des victimes et seulement des victimes, feu le colonel Hadj Cherif ne sera jamais compar� � Madani Mezrag et autres �mirs, m�me absous, m�me blanchis. Hormis cette disposition positive et logique est-il besoin de noter que l�ordonnance portant �charte pour la paix� ne prend absolument pas en charge les victimes du terrorisme puisqu�elle ne fait pas mention des attentats cibl�s commis par l�islamisme-terroriste contre la communaut� chr�tienne, les intellectuels, les journalistes, les policiers, les m�decins, dentistes, les jeunes filles (une forte pens�e pour Katia Bengana et toute ma solidarit� avec ses parents), les femmes, les enfants, les enseignants et enseignantes, cadres de la nation, etc. A croire, comme le disait r�cemment M. Ma�mar Farah pour l�une de ces victimes, feu Abdelhak Benhamouda : �Un jour on nous dira qu�il s�est jet� par la fen�tre de la Maison du peuple !� Les r�dacteurs des textes d�application de la charte ont cr�� pour les besoins de la nation le concept de �trag�die nationale�. V�ritable d�rive s�mantique et historique. Cette appellation rappelle certes qu�il y a eu trag�die, elle n�op�re, par contre, aucune diff�rence entre l�assassin impuni et la victime du terrorisme sans arme. Et nul n�ignore que le refoulement de l�histoire et de la violence est malsain pour la collectivit� tout enti�re. Seuls les devoirs de justice et de v�rit� auraient permis un bon diagnostic et un traitement ad�quat. L�impunit� et l�injustice ne construiront pas la paix. Sans vouloir comparer des situations sans doute diff�rentes, il y a lieu d��voquer les tueries actuellement en Irak entre chiites et sunnites. La dictature de Saddam Hussein donnait � tous l�impression de venir � bout de toutes les divisions. Les voici r�veill�es et de plus belle ! En v�rit�, l�ordonnance sur la charte pour la paix n�aura pas r�pondu � deux questions fondamentales : 1) La banalisation de la violence est-elle facteur de paix ? Ce sont les g�n�rations futures qui apporteront la r�ponse : enfants et petits-enfants des deux c�t�s. 2) Pour qui les victimes du terrorisme sont-elles devenues d�cid�ment fort g�nantes et encombrantes aujourd�hui ? Pour autant, l�impunit� accord�e aux assassins ne nous fera jamais regretter notre combat contre ceux qui avaient jur� de d�truire la R�publique. C�est en tout �tat de cause ma conviction : j�assume pleinement mon opposition farouche et inchang�e aux atrocit�s du terrorisme islamiste et � son id�ologie. J�assume �galement aussi sans jamais permettre d��tre confondue avec l�assassin m�me absous, m�me blanchi ma qualit� d��pouse de victime r�publicaine. Est-il n�cessaire de redire qu�un texte de loi ne g�rera jamais nos c�urs et nos m�moires meurtris ? Ils sont notre propri�t� pleine et enti�re et la paix ne se d�cr�te pas.