Nous recevons r�guli�rement du courrier de militaires contractuels ayant quitt� l'arm�e et qui, � l'�ge de la retraite dans le civil, veulent faire valoir les ann�es de service accomplies au sein de l'ANP. Il arrive qu'ils rencontrent des difficult�s � faire valoir leurs droits, soit par ignorance de ces derniers, soit � cause de tracasseries bureaucratiques. Or, ces dispositions sont r�glement�es par le d�cret pr�sidentiel n�98-333 du 20 octobre 1998 portant modalit�s de validation, au titre du droit � la pension de retraite, des ann�es de service accomplies par les hommes de troupe contractuels au sein de l'Arm�e nationale populaire. Ce d�cret a �t� publi� au Journal officiel n� 79 du 25 octobre 1998*. Ce d�cret a pour objet de d�finir les modalit�s de validation au titre du droit � pension de retraite, des ann�es de service accomplies par les hommes de troupe contractuels au sein de l'Arm�e nationale populaire jusqu'en 1992. Les ann�es de service accomplies par les hommes de troupe contractuels dans les rangs de l'Arm�e nationale populaire sont valid�es d'office au titre du droit � pension de retraite. Les personnels concern�s sont les hommes de troupe contractuels ; ou en activit� au sein de l'Arm�e nationale populaire, � la date de parution de ce d�cret ; ou ceux qui ont �t� lib�r�s des rangs de l'Arm�e nationale populaire et ayant repris du service ou une activit� � titre civil. La validation des ann�es de service accomplies au sein de l'ANP par les hommes de troupe contractuels intervient sur la base d'une attestation individuelle d�livr�e par la Caisse des retraites militaires mentionnant la p�riode accomplie sans toutefois que la p�riode valid�e n'exc�de 8 ann�es au maximum. Les ex-hommes de troupe contractuels ouvrant droit, � la date de leur admission � la retraite, � une pension au taux maximum sans prise en compte des ann�es de service accomplies au sein de l'Arm�e nationale populaire, ne sont pas concern�s par les dispositions du pr�sent d�cret. Seules les ann�es de service permettant � un ex-homme de troupe contractuel d'atteindre un taux de pension maximum sont admises � validation, dans la limite des 8 ann�es pr�vus par ce d�cret. Mais les pensions d�j� servies sans prise en compte des ann�es de service pass�es dans les rangs de l'Arm�e nationale populaire en tant qu'homme de troupe contractuel, � la date de parution de ce d�cret, ne sont pas r�visables, � ce titre. La suj�tion financi�re d�coulant de la mise en �uvre des dispositions du pr�sent d�cret et repr�sentant les cotisations de S�curit� sociale � parts patronale et individuelle �, dues � la Caisse des retraites militaires au titre des p�riodes valid�es est prise en charge par le budget de l'Etat. La compensation financi�re pr�vue � l'article pr�c�dent est vers�e annuellement � la Caisse des retraites militaires sur la base d'un �tat r�capitulatif des pensions conc�d�es ainsi que des attestations de validation d�livr�es par la Caisse des retraites militaires indiquant le montant des cotisations dues pour chaque pension accord�e. Les cotisations dues � la Caisse nationale des retraites ou � tout autre organisme, au titre d'ann�es de service accomplies au sein de l'ANP par les hommes de troupe contractuels jusqu'en 1992, prises en compte dans le calcul d'une pension de retraite, sont vers�es par la Caisse des retraites militaires � l'issue de chaque exercice, sur la base d'un bordereau r�capitulatif des validations de service accord�es. Le nouveau statut g�n�ral des personnels militaires et droits � la protection sociale L'ordonnance n� 06-02 du 28 f�vrier 2006 portant statut g�n�ral des personnels militaires a �t� publi�e au Journal officiel n� 12 du 1er mars 2006*. Les militaires contractuels sont aussi concern�s par certaines dispositions de ce statut, notamment concernant leurs droits � la retraite, aux assurances sociales, aux soins et aux �uvres sociales. Cette ordonnance a pour objet de d�finir les r�gles statutaires g�n�rales applicables aux personnels militaires. A ce titre, elle s�applique aux militaires de carri�re ; aux militaires qui servent en vertu d�un contrat ; aux militaires qui accomplissent le service national, ci-apr�s d�sign�s �militaires du service national� ; et aux militaires de la r�serve en position d�activit�. Le militaire b�n�ficie d�un r�gime de retraite et d�assurances sociales dans les conditions fix�es par le code des pensions militaires et la r�glementation r�gissant la s�curit� sociale militaire. Le militaire en activit� de service, quelle que soit sa position statutaire, ou en retraite ainsi que ses ayants droit ouvrent droit � l�acc�s et � la gratuit� des soins dans les structures hospitali�res des services de sant� militaire, dans les conditions fix�es par voie r�glementaire. Le militaire, victime de blessures ou atteint de maladie imputable au service, a droit � r�paration dans les conditions fix�es par le code des pensions militaires. Le militaire en activit� de service ou en retraite b�n�ficie des �uvres sociales de l�arm�e dans les conditions fix�es par voie r�glementaire. La retraite est la situation d�finitive du militaire de carri�re rendu � la vie civile avec droit � jouissance d�une pension de retraite liquid�e dans les conditions fix�es par le code des pensions militaires. Le titre IV de cette ordonnance � de l'article 124 � l'article 139 �, a trait aux dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat. *Ces ordonnances peuvent �tre consult�es, t�l�charg�es et imprim�es, � partir du site Internet du Journal officiel www. joradp.dz