Double comptabilit�, abus de biens sociaux, d�tournements d'actifs, transferts de fonds suspects et fuite de capitaux, fausses factures, travail au noir et �vasion sociale, retraits massifs en esp�ces, dissimulation de recettes, majoration artificielle de charges et �vasion fiscale, cr�dits bancaires � r�p�tition non rembours�s, faillites d�guis�es, etc. Le secteur priv� alg�rien est atteint de plein fouet par toutes sortes de malversations, de tricheries et d'irr�gularit�s en tous genres, de pratiques financi�res ill�gales et de corruption. Face � ce d�sastre, aucune initiative consistante des organisations patronales n'a encore �t� prise pour essayer de commencer � nettoyer les �curies d'Augias et � introduire des r�gles d'�thique, de transparence et de bonne conduite. Du c�t� des pouvoirs publics, pas grand-chose non plus. Hormis quelques dispositions g�n�rales et non contraignantes, juste quelques v�ux pieux, dans la loi n�06-01 du 20 f�vrier 2006 relative � la pr�vention et � la lutte contre la corruption, loi qui est le r�sultat de la transposition en droit interne de la Convention des Nations unies de 2003 contre la corruption (Uncac), convention ratifi�e par l'Alg�rie en 2004. Cette loi, tr�s en retrait par rapport � l'Uncac, contient 2 volets concernant le secteur priv� : un volet pr�vention, rest� lettre morte, o� il est dit notamment dans l'article 13 que �des mesures visant l�interdiction de la corruption dans le secteur priv� sont prises et des sanctions disciplinaires efficaces, ad�quates et dissuasives sont pr�vues, le cas �ch�ant, en cas de non-respect desdites mesures. Les mesures prises � cet effet doivent notamment inclure : le renforcement de la coop�ration entre les services de d�tection et de r�pression et les entit�s priv�es concern�es ; la promotion de l��laboration de normes et proc�dures visant � pr�server l�int�grit� des entit�s priv�es concern�es, y compris de codes de conduite pour que les entreprises et toutes les professions concern�es exercent leurs activit�s d�une mani�re correcte, honorable et ad�quate pour pr�venir les conflits d�int�r�ts et pour encourager l�application de bonnes pratiques commerciales par les entreprises entre elles ainsi que dans leurs relations contractuelles avec l�Etat ; la promotion de la transparence entre les entit�s priv�es ; la pr�vention de l�usage impropre des proc�dures de r�glementation des entit�s priv�es ; l�application d�audits internes aux entreprises priv�es.� Dans l'article suivant, on �voque la notion de normes comptables : �Les normes de comptabilit� et d�audit usit�es dans le secteur priv� doivent concourir � pr�venir la corruption en interdisant : l��tablissement de comptes hors livres ; les op�rations hors livres ou insuffisamment identifi�es ; l�enregistrement de d�penses inexistantes ou d��l�ments de passif dont l�objet n�est pas correctement identifi� ; l�utilisation de faux documents ; la destruction intentionnelle de documents comptables avant la fin des d�lais pr�vus par la l�gislation et la r�glementation en vigueur.� Condamnation des versements d'avantages dans les march�s publics Le volet r�pression de cette loi semble un peu plus consistant. Toute personne reconnue coupable de corruption d�agents publics (fonctionnaires et �lus) est punie d�un emprisonnement de deux � dix ans et d�une amende de 200 000 DA � 1 000 000 DA, par �le fait de promettre d�offrir ou d�accorder � un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu, soit pour lui-m�me ou pour une autre personne ou entit�, afin qu�il accomplisse ou s�abstienne d�accomplir un acte dans l�exercice de ses fonctions�. M�mes condamnations en cas de versement d'avantages injustifi�s dans les march�s publics : �Tout commer�ant, industriel, artisan, entrepreneur du secteur priv�, ou en g�n�ral, toute personne physique ou morale qui passe, m�me � titre occasionnel, un contrat ou un march� avec l�Etat, les collectivit�s locales, les �tablissements ou organismes de droit public, les entreprises publiques �conomiques et les �tablissements publics � caract�re industriel et commercial, en mettant � profit l�autorit� ou l�influence des agents des organismes pr�cit�s pour majorer les prix qu�ils pratiquent normalement et habituellement ou pour modifier, � leur avantage, la qualit� des denr�es ou des prestations ou les d�lais de livraison ou de fourniture.� Toujours selon la m�me loi, la corruption dans le secteur priv� est d�finie ainsi : �Le fait de promettre, d�offrir ou d�accorder, directement ou indirectement, un avantage indu � toute personne qui dirige une entit� du secteur priv� ou travaille pour une telle entit�, en quelque qualit� que ce soit, pour elle-m�me ou pour une autre personne, afin qu�elle accomplisse ou s�abstienne d�accomplir un acte en violation de ses devoirs ; et, le fait, pour une personne qui dirige une entit� du secteur priv� ou travaille pour une telle entit�, en quelque qualit� que ce soit, de solliciter ou d�accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour elle-m�me ou pour une autre personne ou entit� afin qu�elle accomplisse ou s�abstienne d�accomplir un acte en violation de ses devoirs�. Les auteurs de ces deux types de corruption sont punis d�un emprisonnement de six mois � cinq ans et d�une amende de 50 000 � 500 000 DA. Les auteurs de cette loi (des hauts fonctionnaires de diff�rentes institutions de la R�publique) ont rejet� la notion d'abus de biens sociaux : ils lui ont substitu� le concept tr�s flou de �soustraction de biens dans le secteur priv� au niveau de l'article 41 : �Est punie d�un emprisonnement de six mois � cinq ans et d�une amende de 50 000 � 500 000 DA toute personne qui dirige une entit� du secteur priv� ou travaille pour une telle entit�, en quelque qualit� que ce soit et qui, intentionnellement, dans le cadre d�activit�s �conomiques, financi�res ou commerciales, soustrait tout bien ou tout fonds ou valeurs priv�es ou toute autre chose de valeur qui lui ont �t� remis en raison de ses fonctions.� Une loi peut apporter un plus dans la lutte contre la corruption, mais que vaut une loi sans effectivit� sur le terrain ?