M�me s�il a fait l�objet d�une lib�ralisation, le contr�le des changes restera maintenu jusqu�� nouvel ordre. Le r�glement de f�vrier 2007 vise � faciliter la mise en �uvre � tous les niveaux de la r�glementation en mati�re de transactions courantes avec l��tranger. Les banques commerciales sont autoris�es � pratiquer l�achat et la vente de devises � terme. Mohamed Ch�rif Bennaceur - Alger (Le Soir) - L�Agence nationale de promotion du commerce ext�rieur (Algex) a organis�, hier, un second atelier de travail sur la promotion des exportations hors hydrocarbures. Une rencontre qui a drain� plusieurs exportateurs en butte � des difficult�s li�es notamment � la domiciliation bancaire et le rapatriement de leurs recettes d�exportations. Principal animateur de cet atelier, le directeur g�n�ral des changes � la Banque d�Alg�rie, Mohand Ouali Brahiti, a rappel� les dispositions du r�glement n�07-01 du 3 f�vrier 2007 relatif aux r�gles applicables aux transactions courantes avec l��tranger et aux comptes devises. Ce r�glement vise � �faciliter la lecture et la mise en �uvre � tous les niveaux (op�rateurs, douanes, banques interm�diaires et m�me au sein de la Banque d�Alg�rie) et � mettre en phase la r�glementation des changes avec les exigences de l��volution �conomique du pays concomitamment avec son ouverture sur l�ext�rieur �. Selon Mohand Brahiti, ce r�glement se base sur les textes l�gislatifs fondamentaux (loi sur la monnaie et les cr�dit, amend�e ; le code de commerce ; l�ordonnance relative aux infractions � la l�gislation � la r�glementation des changes ; la loi sur le blanchiment d�argent). Les dispositions du r�glement en mati�re d�exportations Des dispositions concernant notamment la domiciliation des exportations des produits frais, p�rissables et/ou dangereux, durant les 5 jours ouvr�s qui suivent la date d�exp�dition et de d�claration en douanes. En rappelant que la domiciliation bancaire concerne les exportations de produits d�une valeur sup�rieure � 100 000 DA. Mais aussi le rapatriement des recettes d�exportations dans un d�lai de 120 jours � partir de la date de vente, l�exportateur devant fournir � sa banque domiciliataire un relev� mensuel des comptes de ventes accompagn� des duplicata des factures tir�es sur les acheteurs �trangers. Le repr�sentant de la Banque d�Alg�rie a �galement indiqu� que les exportateurs peuvent ouvrir des repr�sentations � l��tranger. Ils peuvent m�me payer leurs frais de fonctionnement � partir du territoire national et en monnaie nationale, sur la foi de justificatifs et en b�n�ficiant de mani�re discr�tionnaire de 10% des recettes d�exportations. Les r�les des intervenants explicit�s Ainsi, il a replac� le r�le de la Banque d�Alg�rie, des banques commerciales et des douanes conform�ment au code de commerce, le contrat commercial faisant foi. En pr�cisant que le contr�le du bien-fond�, l�opportunit� �conomique et/ou de licit� de l�op�ration rel�ve avant tout des organes sociaux de l�entreprise exportatrice. De fait, la banque domiciliataire doit s�assurer de �l�identification de sa relation � travers les statuts et le registre du commerce de son client, de la conformit� de l�op�ration vis-�-vis du contr�le des changes ; de la solvabilit� de son client � travers les comptes de ce dernier et de l�authenticit� des documents commerciaux et autorisations �ventuelles qui lui seraient remises�. D�autre part, il a cit� les services des douanes en ce qui concerne la d�claration en douanes (quantit�, qualit� et valeur en douane) et pour le compte de l�administration des imp�ts en ce qui concerne les perceptions et collectes d�imp�ts et taxes. A ce propos, le directeur g�n�ral du contr�le des changes a invit� tout exportateur en litige avec les douanes concernant l�interpr�tation de ces dispositions � l�en aviser par �crit. En citant �galement les divers minist�res (Sant�, Int�rieur, Agriculture et Transports) pour les autorisations n�cessaires. Quant aux services du contr�le des changes de la Banque d�Alg�rie, selon Mohand Brahiti, ils s�assurent par un contr�le a posteriori, inopin� et non exhaustif que le contr�le d�j� effectu� par les banques commerciales ne souffre d�aucune insuffisance et qu�il est conforme � la l�gislation et � la r�glementation des changes en vigueur et aux r�gles et usages internationaux. Le contr�le des changes restera maintenu Cela �tant, le repr�sentant de la Banque d�Alg�rie a confirm� que le contr�le des changes, m�me s�il a �t� lib�ralis�, restera maintenu. Pour le repr�sentant de la Banque centrale, �le contr�le des changes a pour but de limiter, voire de supprimer la convertibilit� de la monnaie nationale�. Ce contr�le est mis en place �lorsqu�il y a crainte de sortie de devises trop importante (un d�s�quilibre entre les entr�es et les sorties de devises)�. Ce qui est souvent le cas pour les pays �tr�s vuln�rables aux chocs ext�rieurs�. Pour Mohand Brahiti, la mise en place ou la suppression du contr�le �rel�ve de la comp�tence des Etats�. C�est �une question de souverainet� nationale. Elle refl�te la volont� d�ouverture ou de fermeture sur l�ext�rieur�, dira-t-il. Et d�expliquer que ce contr�le �peut inclure notamment la suppression ou la limitation des importations de certains biens ou services ; la limitation des d�penses des touristes nationaux � l��tranger ; la suppression ou la limitation des achats de valeurs mobili�res ou immobili�res � l��tranger par les r�sidents�. En Alg�rie, le contr�le des changes a commenc� par �tre durci d�s 1967, suite � l�option alg�rienne pour une transition vers le socialisme. En 1990, notre pays a opt� pour une lib�ralisation du contr�le des changes relatifs aux biens. En septembre 1997, la lib�ralisation a �t� �largie � toutes les transactions courantes avec l�ext�rieur (biens et services). Aujourd�hui, en ad�quation avec ses engagements internationaux, l�Alg�rie a consolid� son cadre r�glementaire, � travers le r�glement n�07-01 du 3 f�vrier 2007. Mohand Brahiti a �galement relev� que l�achat et la vente de devises � terme avait �t� impuls� au d�but des ann�es 1990 puis, au regard de son co�t cher, supprim� par un r�glement de 1995 de la Banque d�Alg�rie. Les banques commerciales sont invit�es � introduire cette prestation � charge de pouvoir la mettre en place et qu�il y ait des vendeurs de devises � terme. Et en rappelant que le taux de change, en termes r�els, du dinar, est stable. C. B. ALLOCATION VOYAGE TOURISME Le seuil de 15 000 dinars peut �tre d�pass� Le r�glement n�07-01 du 3 f�vrier 2007, relatif aux r�gles applicables aux transactions courantes avec l��tranger et aux comptes devises, indique dans son article 77, alin�a 3 que �les nationaux r�sidents b�n�ficient, au titre de voyage � l��tranger, d�un droit de change annuel, dont le montant et les modalit�s sont d�finis par instruction de la Banque d�Alg�rie. Cette allocation de change est d�livr�e par les banques interm�diaires agr��es�. Ce r�glement pr�cise que �la Banque d�Alg�rie examine et autorise toute demande de devises de bonne foi au-del� des seuils fix�s aux droits et allocations de change d�finis dans le cadre du pr�sent article�. En d�autres termes, l�allocation voyage est octroy�e en contrepartie d�un seuil de 15 000 DA et ce seuil peut �tre d�pass� dans le cadre de d�rogations pr�cises. Ce qui signifie que l�allocation voyage peut �tre augment�e. En rappelant que, au titre de l�article 20 de ce r�glement, que �tout voyageur sortant d�Alg�rie est autoris� � exporter tout montant en billets de banque �trangers ou en ch�ques de voyage � concurrence, pour les r�sidents, des pr�l�vements effectu�s sur comptes devises dans la limite du plafond fix� par instruction de la Banque d�Alg�rie et/ou des montants couverts par une autorisation de change�