L�Alg�rie dispose depuis le 20 f�vrier 2006 d�une loi de pr�vention et de lutte contre la corruption (parue au Journal Officiel n�14 du 8 mars 2006), loi qui est le r�sultat de la transposition en droit interne de la Convention des Nations unies de 2003 contre la corruption, convention ratifi�e par l�Alg�rie en 2004. La loi suscit�e demeure tr�s insuffisante au regard de la convention onusienne et n�est toujours pas appliqu�e. Plusieurs de ses articles traitent du secteur priv�. Nous les reproduisons ci-dessous. Du secteur priv�. Article 13. Des mesures visant l�interdiction de la corruption dans le secteur priv� sont prises et des sanctions disciplinaires efficaces, ad�quates et dissuasives sont pr�vues, le cas �ch�ant, en cas de non-respect desdites mesures. Les mesures prises � cet effet doivent notamment inclure : 1. le renforcement de la coop�ration entre les services de d�tection et de r�pression et les entit�s priv�es concern�es ; 2. la promotion de l��laboration de normes et proc�dures visant � pr�server l�int�grit� des entit�s priv�es concern�es, y compris de codes de conduite pour que les entreprises et toutes les professions concern�es exercent leurs activit�s de mani�re correcte, honorable et ad�quate pour pr�venir les conflits d�int�r�ts et pour encourager l�application de bonnes pratiques commerciales par les entreprises entre elles ainsi que dans leurs relations contractuelles avec l�Etat ; 3. la promotion de la transparence entre les entit�s priv�es ; 4. la pr�vention de l�usage impropre des proc�dures de r�glementation des entit�s priv�es ; 5. l�application d�audits internes aux entreprises priv�es. Des normes comptables. Article 14. Les normes de comptabilit� et d�audit usit�es dans le secteur priv� doivent concourir � pr�venir la corruption en interdisant : 1. l��tablissement de comptes hors livres ; 2. les op�rations hors livres ou insuffisamment identifi�es ; 3. l�enregistrement de d�penses inexistantes ou d��l�ments de passif dont l�objet n�est pas correctement identifi� ; 4. l�utilisation de faux documents ; 5. la destruction intentionnelle de documents comptables avant la fin des d�lais pr�vus par la l�gislation et la r�glementation en vigueur. Des cadeaux. Article 38. Est puni d�un emprisonnement de 6 mois � 2 ans et d�une amende de 50 000 � 200 000 DA, le fait par un agent public d�accepter d�une personne un cadeau ou tout avantage indu susceptible de pouvoir influencer le traitement d�une proc�dure ou d�une transaction li�e � ses fonctions. Le donateur est puni des m�mes peines vis�es � l�alin�a pr�c�dent. De la corruption dans le secteur priv�. Article 40. Sont punis d�un emprisonnement de 6 mois � 5 ans et d�une amende de 50 000 � 500 000 DA : 1. le fait de promettre, d�offrir ou d�accorder, directement ou indirectement, un avantage indu � toute personne qui dirige une entit� du secteur priv� ou travaille pour une telle entit�, en quelque qualit� que ce soit, pour elle-m�me ou pour une autre personne, afin qu�elle accomplisse ou s�abstienne d�accomplir un acte en violation de ses devoirs ; 2. le fait, pour une personne qui dirige une entit� du secteur priv� ou travaille pour une telle entit�, en quelque qualit� que ce soit, de solliciter ou d�accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour elle-m�me ou pour une autre personne ou entit� afin qu�elle accomplisse ou s�abstienne d�accomplir un acte en violation de ses devoirs. De la soustraction de biens dans le secteur priv�. Article 41. Est punie d�un emprisonnement de 6 mois � 5 ans et d�une amende de 50 000 � 500 000 DA, toute personne qui dirige une entit� du secteur priv� ou travaille pour une telle entit�, en quelque qualit� que ce soit et qui, intentionnellement, dans le cadre d�activit�s �conomiques, financi�res ou commerciales, soustrait tout bien ou tout fonds ou valeurs priv�es ou toute autre chose de valeur qui lui ont �t� remis en raison de ses fonctions.