Loi n� 89-02 du 7 f�vrier 1989 relative aux r�gles g�n�rales de protection du consommateur. Tout producteur, interm�diaire, distributeur ou intervenant qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 3, fixant les conditions de r�coltes, production et utilisation des denr�es alimentaires est puni des sanctions pr�vues aux articles 429, 430 et 431 du code p�nal. Soit un emprisonnement de deux � trois mois et d�une amende de 2 000 � 20 000 DA ou l�un des deux peines seulement. Dans tous les cas, l�auteur de l�infraction est tenu de r�p�ter les b�n�fices qu�il a ind�ment r�alis�s. L�article 430 du m�me code pr�voit de porter � cinq ans les peines cit�es dans l�article 429. Et enfin l�article 431 qui pr�voit des peines d�emprisonnement de deux � cinq ans et d�une amende de 10 000 � 50 000 DA. Il est �galement puni d'un emprisonnement de dix (10) jours � deux (2) mois et/ou d'une amende de 100 � 1 000 DA pour toute contravention aux dispositions de l'article 3, alin�as 1 et 3 et aux articles 4, 5, 6 et 9 de la pr�sente loi. Cette sanction sera doubl�e pour toute contravention aux articles 10 et 16 de la pr�sente loi. Outre les r�parations civiles qui peuvent en r�sulter, quiconque, par manquement � tout ou partie des �l�ments �nonc�s � l'article 3 de la pr�sente loi, aura caus� l'incapacit� partielle ou permanente ou le d�c�s d'une personne, est puni des peines pr�vues aux articles 288 (emprisonnement de six mois � trois ans et d�une amande de 100 � 20 000 dinars) et 289 (emprisonnement de deux mois � deux ans et d�une amende de 500 � 15 000 DA) ou de l�une des deux peines seulement. Les deux peines pr�vues aux articles 288 et 289 sont port�es selon l�article 290 au double lorsque l�auteur du d�lit tente d��chapper par quelque moyen que ce soit � la responsabilit� p�nale ou civile qu�il pouvait encourir. Lorsque le manquement au produit et/ou service r�sulte d'une volont� d�lib�r�e, la peine encourue est celle pr�vue dans l'article 432 du code p�nal, � savoir l�emprisonnement de deux � dix ans et d�une amande de 20 000 � 200 000 DA. Si la substance a caus� soit une maladie incurable, soit la perte de l�usage d�un organe, soit une infirmit� permanente, l�auteur de la falsification ainsi que celui qui l�a expos�, mis � la vente ou vendu sont punis de la r�clusion � temps de dix � vingt ans. Lorsque la substance alimentaire ou m�dicamenteuse falsifi�e ou corrompue a caus� le d�c�s d�une ou plusieurs personnes, les contrevenants encourent la peine capitale.