La loi du 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable prévoit, dans son chapitre 03 concernant les prescriptions de protection de l'eau et des milieux aquatiques, particulièrement dans la section 02 réservée à la protection de la mer, des dispositions claires pour lutter contre la pollution marine. L'article 52 indique qu'en plus des dispositions législatives en vigueur relatives à la protection de l'environnement marin sont interdits le déversement, l'immersion et l'incinération dans les eaux maritimes sous la juridiction algérienne, de substances et matières susceptibles de porter atteinte à la santé publique et aux écosystèmes marins, de nuire aux activités maritimes, y compris la navigation, l'aquaculture et la pêche. Ce même article interdit également l'altération de la qualité des eaux maritimes du point de vue de leur utilisation, la dégradation des valeurs d'agrément de la mer et des zones côtières et de porter, atteinte à leur potentiel touristique. La liste des substances et matières visées dans cet article est précisée par voie réglementaire. L'article 53 figurant dans cette loi, quant à lui, donne une dérogation et rend autorisable ce qui a été interdit par l'article 52, une lecture de cet article indique ce qui suit : le ministre chargé de l'environnement peut, après enquête publique, proposer des règlements et autoriser le déversement, l'immersion ou l'incinération en mer, dans des conditions telles que ces opérations garantissent l'innocuité et l'absence de nuisance du déversement, de l'incinération ou de l'immersion. L'article 56 s'intéresse beaucoup plus au cas d'avaries ou d'accidents dans les eaux survenus à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures pouvant créer des dangers graves et imminents. Cet article précise les dispositions à prendre, y compris la mise en demeure. Les article 57 et 58 définissent les responsabilités du capitaine et du propriétaire du navire et précisent les dispositions à prendre à l'intérieur des eaux sous juridiction algérienne. Pour ce qui est des dispositions pénales cités dans cette loi, le chapitre 04 précise les sanctions relatives à la protection de l'eau et des milieux aquatiques. L'article 88 stipule que le bâtiment, aéronef, engin ou plate-forme qui a servi à commettre l'une des infractions visées à l'article 52 de la présente loi peut être immobilisé sur décision du procureur de la République et du magistrat saisi. D'après ce même article, à tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation, s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement. L'article 89 indique que les infractions aux dispositions des articles 52, 53, 54, 55, 56, 57 et 58 de la présente loi sont jugées par le tribunal compétent du lieu de l'infraction et donne également d'autres précisons sur des infractions. Entre autres, l'article 90 dit qu'est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et à une amende de cent mille dinars (100 000DA) à un million de dinars (1 000 000 DA) ou à l'une des deux peines seulement, le capitaine d'un bâtiment algérien ou tout commandant de bord d'un aéronef algérien ou toute personne assurant la conduite des opérations d'immersion ou d'incinération en mer sur des engins algériens ou plates-formes fixes ou flottantes qui sera coupable d'infraction aux dispositions des articles 52 et 53. Des sanctions plus sévères figurent dans l'article 93 qui punit d'un emprisonnement d'un (01) an à cinq (05) ans et d'une amende d'un million de dinars (1 000 000,00DA) ou l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine soumis aux dispositions de la convention internationale pour la prévention de la pollution des eaux de mer par les hydrocarbures, signée à Londres le 12 mai 1954 et de ses modifications qui se sera rendu coupable d'infraction aux dispositions relatives aux interdictions de rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures. En cas de récidive, la peine sera portée au double selon cet article. D'autres articles dans cette loi prévoient également des sanctions ; l'article 100, quant à lui, stipule que le fait de jeter, de déverser ou de laisser écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou la réaction entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé de l'homme ou des dommages à la flore ou à la faune, ou des délimitations d'usage des zones de baignade, est puni de deux (2) ans d'emprisonnement et de cinq cent mille dinars ( 500 000 DA) d'amende. L'application à la lettre de cette loi permet de lutter efficacement contre la pollution marine. M. A.