Six ann�es apr�s sa promulgation, la loi 04-10 relative � l��ducation physique et aux sports a-t-elle montr� ses limites, avant m�me que tous ses textes d�application ne soient �dict�s ? Apparemment, c�est le cas. D�j�, son articulation contient de nombreuses anomalies induisant de fait des dysfonctionnements inqualifiables. Au plan des pratiques sportives, le secteur de la jeunesse et des sports avait, rappelons- le, c�d� aux d�partements minist�riels concern�s, � l�instar de l��ducation nationale et de l�enseignement sup�rieur, le sport scolaire ainsi que le sport universitaire. D�autres secteurs, � l�image de la formation professionnelle et de la solidarit� nationale, ont �t� charg�s de d�velopper, dans leurs milieux respectifs, un certain nombre de pratiques physiques et sportives, alors qu�en r�alit�, il n�en fut rien. Sur un autre chapitre, la loi a conf�r� de larges pouvoirs aux f�d�rations en mati�re de contr�le, alors que ces derni�res n��taient pas dot�es d�instruments � m�me d�effectuer ces missions. Dans ce cas pr�cis, pouvait-on exiger d�une f�d�ration sportive de mener des actions de contr�le au sein de clubs omnisports ? En termes plus clairs, une f�d�ration pouvait-elle r�clamer un contr�le sur les clubs sportifs qui n�avaient de lien avec cette derni�re que par l�interm�diaire de sa section, par l�acte de l�affiliation ? Aussi, la loi 04-10 avait institu� une sorte de bic�phalisme institutionnel en dotant le Comit� olympique alg�rien (COA) d�une pl�thore de pr�rogatives. A la lecture de certaines dispositions contenues dans ladite loi, le commun des mortels peut se rendre compte que le COA jouit d�un r�le de contre-pouvoir, syndical m�me. Ses avis sont nombreux et diverses. M�me dans les cas disciplinaires, l�avis du COA est sollicit�. D�ailleurs, l�ancrage du COA dans la l�gislation sportive alg�rienne s�est mat�rialis� au d�triment d�autres organes dont la mission principale consistait en la m�diation et la concertation. Dans ce chapitre, la loi 04-10 a d�pouill� l�Observatoire nationale des sports de ses pr�rogatives en les confiant au COA. Ce dernier, m�tamorphos� par la gr�ce d�une panoplie de dispositions r�glementaires, dont l�habillage a �t� fait dans les couloirs de l�assembl�e populaire nationale (APN), a outrepass� ses missions olympiques, telles que �dict� par la charte. Nonobstant ces dysfonctionnements apparent � l��il nu, la loi 04-10 demeure, � ce jour, incompl�te et dans certains cas inexploitable, du fait de la non-promulgation de la totalit� de ses textes d�application. Des textes qui devaient remplir les vides juridiques d�ment constat�s, notamment en ce qui concerne le fonctionnement des ligues et des clubs sportifs qu�ils soient amateurs ou professionnels. Mais le vide est rest� en l��tat et continue d��tre entretenu jusque-l�. Malgr� leur vocation exclusivement amateur (voir statuts), ces clubs fonctionnent comme de v�ritables entreprises commerciales avec l�argent du contribuable sans pour autant qu�ils soient inqui�t�s par une quelconque partie. En r�sum�, �c�est de l�amateurisme capitalis� sans professionnalisme�. Six ann�es apr�s son adoption, la loi 04-10 est presque morte, car la p�riode de gr�ce qui lui a �t� accord�e par le l�gislateur est consomm�e, sans que ses textes d�application ne soient con�us. Autrement dit, la loi 04-10 doit �tre revue avant sa mise en �uvre totalement, comme ce fut le cas avec les pr�c�dentes l�gislations (76-71, 89- 03 et 95-09). Enfin, cela s�assimile � un rituel que le mouvement sportif national est habitu� � vivre continuellement. On efface tout et on recommence, c�est cela la r�gle. C�est comme cette histoire du d�cret 05-405 qu�il faut amender, parce qu�il a fait des m�contents qui ne sont plus aux commandes du sport. Ne dit-on pas �apr�s moi c�est le d�luge� ? Les r�centes situations des f�d�rations d�escrime et celle de cyclisme sont la parfaite illustration d�un bic�phalisme voulu et exerc� � ciel ouvert. C�est aussi des man�uvres visant � affaiblir l�autorit� d�un �tat souverain. La notion d��tat souverain est ind�pendante des hommes le repr�sentant, car l��tat est un ensemble d�institutions et de lois. Alors ?