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Qui peut être poursuivi par la CPI ?
Publié dans Le Temps d'Algérie le 06 - 03 - 2009

La CPI est la première cour pénale internationale permanente créée pour traiter des «crimes les plus graves ayant une portée internationale».Son siège se situe à La Haye, aux Pays-Bas. Elle a été créée par le traité de Rome signé le 17 juillet 1998 par la conférence diplomatique des plénipotentiaires des Nations unies et définissant le statut de la CPI.
Elle a une existence légale depuis 2002. Au 1er juin 2008, 106 Etats ont ratifié le statut de Rome et acceptent l'autorité de la CPI. Principal but assigné à l'institution, la promotion du droit international, et son mandat consiste à juger les individus, et non les Etats (du ressort de la Cour internationale de justice). Elle n'est compétente que pour les crimes les plus graves commis par des individus, à savoir les génocides, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Quant aux crimes d'agression, ils pourraient également être du ressort de la CPI lorsqu'ils auront été définis juridiquement.
Compétences universelles
La loi belge du 16 juin 1993 invoque la notion de «compétence universelle» à la justice belge en matière de crimes internationaux et de crimes contre l'humanité, et cela, quelle que soit la nationalité de la victime ou du criminel. La vaste étendue de cette compétence pose des problèmes diplomatiques à la Belgique (à l'image de la plainte contre George Bush...), si bien que la Chambre des représentants abroge cette loi le 1er août 2003.
Entre autres prérogatives de l'institution, le jugement des individus, ce qui constitue l'innovation principale, du fait que la Cour internationale de justice ne juge que les Etats. Ses compétences ne sont pas rétroactives puisque les crimes doivent être commis après l'entrée en vigueur de son statut (1er juillet 2002).
Sa compétence matérielle concerne les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide et les crimes d'agression (art. 5 du statut) : crimes de guerre : infractions graves aux conventions de Genève de 1949 et aux protocoles de 1977, commises en période de conflit armé (art. 8 du statut) ; crimes contre l'humanité : actes graves commis contre une population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique ou religieux (art. 7) ; crime de génocide : il est une forme particulière du crime contre l'humanité et s'en distingue par l'intention de détruire, en tout ou partie, un groupe national, ethnique ou religieux, comme tel (art. 6).
Le terrorisme n'est pas dans les compétences de la CPI puisque l'idée de l'inclure n'a pas pu faire l'unanimité. La cour n'est compétente que si l'une des trois conditions suivantes est remplie : l'accusé est ressortissant d'un Etat partie au statut ou qui accepte la juridiction de la CPI en l'espèce, le crime a été commis sur le territoire d'un Etat partie ou qui accepte la juridiction de la CPI en l'espèce, ou le Conseil de sécurité qui saisit le procureur en vertu du chapitre VII (pas de limite alors de compétence ratione personae). Elle ne peut être saisie que par un Etat partie (celui qui a signé le statut de Rome ou par le procureur ou le conseil de sécurité de l'ONU).


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