La loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles a réservé tout un chapitre à la question des maladies professionnelles et l'aspect prévention. A la lumière de ce texte, sont considérées comme maladies professionnelles «les intoxications, infections et affections présumées d'origine professionnelle particulière». Il faut noter que la liste des maladies présumées d'origine professionnelle probable, ainsi que la liste des travaux susceptibles de les engendrer et la durée d'exposition aux risques correspondant à ces travaux sont fixées par voie réglementaire. Les maladies professionnelles sont fixées après avis d'une commission des maladies professionnelles. La sécurité sociale ne prend en charge que les maladies professionnelles considérées en tant que telles. Les employeurs utilisant des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles sont tenus d'en faire la déclaration à l'organisme de sécurité sociale, à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les fonctions en vertu d'une législation spéciale, ainsi qu'au directeur de wilaya de la santé et aux organismes chargés de l'hygiène et de la sécurité, souligne la loi de juillet 1983. Selon ce texte, le défaut de déclaration peut être constaté par l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire qui en exerce les fonctions, tout en informant les organismes. La date de la première constatation de la maladie professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Et toute maladie professionnelle, dont la réparation est demandée, doit être déclarée à l'organisme de sécurité sociale, par la victime, dans un délai de quinze (15) jours au minimum et trois (3) mois au maximum qui suivent la première constatation médicale de la maladie. La déclaration est prise en considération, même au titre des assurances sociales. Une copie de la déclaration doit être transmise, immédiatement, par l'organisme de sécurité sociale à l'inspecteur du travail. Cette loi aborde également l'aspect prévention. Un organisme de sécurité sociale est chargé, en liaison avec les autres organismes compétents en la matière, de contribuer à promouvoir, en effet, la politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. La Caisse nationale d'assurance sociale gère un fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, destiné à assurer le financement des actions de prévention.