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La kafala,une substitution à l'adoption
Ce que dit la loi
Publié dans Le Temps d'Algérie le 24 - 12 - 2010

L'article 46 du Code de la famille (loi 84-11 du 9 juin 1984 modifiée par l'ordonnance 05-02 du 27 février 2005) stipule que l'adoption en Algérie est interdite, vu que la charia ne la permet pas. Seule est permise la «kafala», c'est-à-dire «le recueil légal». Au lieu d'être concrétisée par contrat, comme l'adoption, elle est établie par jugement ou acte notarié suivant les textes de lois régis par l'islam.
Comme le souligne l'article 116 du Code de la famille, la kafala reconnaît l'engagement de prendre bénévolement en charge l'entretien, l'éducation et la protection d'un enfant mineur, au même titre que le ferait un père pour son fils. De même, l'article 119 prévoit que «l'enfant recueilli peut être de filiation connue ou inconnue» (loi 84 - 11 du 09 juin 84, modifiée et complétée par l'ordonnance 05-02 du 27 février 2005).
Le législateur algérien insiste sur le fait que l'enfant recueilli «doit garder sa filiation d'origine s'il est de parents connus», selon l'article 120. Le lien de filiation créé par jugement ou par acte notarié ne peut pas être assimilé à la filiation légitime, créée par jugement en cas d'adoption plénière, comme en droit français.
Car, contrairement à cette dernière, le recueil légal est révocable. Il n'est pas question d'une nouvelle filiation qui se substituerait à la filiation d'origine. Ce recueil revêt plutôt le caractère d'une adoption simple car l'enfant est maintenu dans sa famille d'origine.
Dans le cas où les parents biologiques sont méconnus, un deuxième prénom est attribué à l'enfant adopté le «makfoul» et lui servira de nom patronymique (nom de famille du père adoptif «le kafil», suivant l'article 64). Ce qui a été critiqué, jusqu'à l'introduction d'un nouveau texte en 1992 qui a complété celui de 1971 relatif au changement de nom. Par ailleurs l'adoptant doit être musulman.
L'enfant bénéficie du nom de son père adoptif
Selon le décret le plus récent, celui de 1992, le makfoul bénéficie du nom du kafil. Lorsque la mère de l'enfant abandonné est connue et vivante, son accord doit accompagner la requête, selon l'article 1 du même décret. La modification du nom est faite par le président du tribunal.
Elle est prononcée sur réquisition du procureur de la République qui est saisi par le ministère de la Justice. Il est à signaler que l'ordonnance du changement de nom est transcrite en mention marginale sur les registres, notamment le livret de famille, l'acte et l'extrait d'acte d'état civil. Sur l'acte de naissance, figure le nom de famille de l'adoptant sans mentionner la filiation sur la case indiquant la mention «fils de...»
En matière d'héritage
Le makfoul n'a pas droit à une part réservataire qu'un père laisse à son fils. Mais le kafil peut léguer, ou faire don dans la limite du tiers de ses biens en faveur de l'enfant recueilli, pendant son vivant ou après sa mort. En cas de décès de l'adopté, l'adoptant n'a pas part à sa succession.
La révocation du «recueil légal» entraînera la cessation du droit à recevoir le tiers de la succession de l'adoptant, comme il perdra les autres effets, notamment le lien de parenté créé par jugement, le nom de l'adoptant conféré à l'adopté sans filiation ainsi que les droits de puissance paternelle-tutelle conférée à l'adoptant.
Absence d'empêchement au mariage
Des empêchements au mariage entre adoptant et adopté ne sont pas institués par la loi.
Décès du kafil et garde de l'enfant
En cas de décès du kafil, la mère adoptive ne dispose pas automatiquement de la garde de l'enfant. L'article 125 du Code de la famille prévoit qu'en cas de décès du kafil, la kafala est transmise aux héritiers s'ils s'engagent à l'assurer. Dans le cas contraire, le juge attribue la garde de l'enfant à l'institution compétente en matière d'assistance.
Ainsi la tutelle de la mère n'est pas transmise de plein droit. Elle est soumise à la volonté des héritiers. Si l'enfant est en âge de discernement, il peut opter pour le retour ou non chez ses parents, si ces derniers ou l'un d'eux demandent sa réintégration sous leur tutelle. S'il ne l'est pas, le juge tiendra compte de l'intérêt de l'enfant recueilli pour autoriser la réintégration.
La kafala, un concept international
La kafala est un concept juridique reconnu par le droit international. En effet, la Convention relative aux droits de l'enfant énonce, en son article 20 que :
«tout enfant qui est, temporairement ou définitivement, privé de son milieu familial ou qui, dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à la protection de l'Etat, tout en précisant que chaque Etat peut adopter une protection conforme à sa législation nationale. Dans tous les cas, il revient aux Etats de s'assurer du respect de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme il est noté dans son article 21.
Souad B. L.
Sources : Nadia Ait Zai, juriste et directrice du Centre d'information et de documentation sur les droits de l'enfant et de la femme (Ciddef)


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