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Grèves : la force du droit
CONTRIBUTION
Publié dans L'Expression le 29 - 11 - 2003

Le débat public actuel relatif aux grèves dans le domaine de l'éducation nationale amplifié par les médias nous interpelle, en tant que parents citoyens et juristes.
Comme tout citoyen ayant vécu l'euphorie de l'indépendance nationale, il faut rappeler et souligner que le corps des enseignants, à tous les niveaux (enseignants du primaire, du secondaire, jardinières d'enfants, encadreurs sportifs) a des décennies durant, mené ses tâches sacrées avec dévouement acceptant sans conteste des rémunérations et des conditions de travail minimes et difficiles, et ce, nonobstant les moyens budgétaires considérables de l'Etat.
Fonctionnaires soumis aux règles statutaires et réglementaires d'un statut de la Fonction publique obsolète, ils ont assuré leurs missions d'éducateurs avec honneur. Fonctionnaires nommés - notés - mutés - et sanctionnés arbitrairement parce que soumis à un cadre juridique dépassé. Toute revendication de leurs droits est ainsi refoulée d'année en année.
Des luttes menées par l'organisation syndicale la plus représentative (l'Ugta) donnent une impulsion nouvelle pour l'examen des rémunérations et l'amorce de la révision profonde du cadre juridique de l'enseignant. Le mouvement de grève, s'il n'est pas motivé par des considérations politiques, aura le mérite de souligner la nécessité absolue et raisonnable de hisser le fonctionnaire de l'Etat à la mesure des enjeux et perspectives de l'heure.
Nul ne contestera que l'école algérienne a relevé le défi de: - L'alphabétisation.
- La restauration de la langue nationale.
Et c'est pourquoi, il est malheureux que la rentrée scolaire 2003 - 2004 se fasse sous le signe d'un conflit collectif dû à l'absence de dialogue. La négociation qui est le cadre moderne du règlement des conflits sociaux est ainsi malheureusement neutralisée, alors qu'il existe un cadre de procédure légal mis en place par la loi 90/02 du 06 février 1990.
Face à l'échec de conciliation, les pouvoirs publics engagent un rapport de force inégal en rappelant par le communiqué du conseil du gouvernement la mise en oeuvre des pouvoirs de la puissance publique : la radiation, les poursuites judiciaires. Aussi, et pour la clarté des débats, il serait peut-être utile, afin de contribuer modestement à la réflexion sur ce sujet, de rappeler quelques moyens et repères essentiellement juridiques nécessaires à l'appréciation objective du mouvement de grève, initié par les syndicats.
Historiquement, dans le monde, grâce aux luttes et combats des syndicats, la pratique de la grève est devenue un droit. Cependant, il faut souligner que la grève par essence est nuisible, mais c'est le recours ultime des travailleurs contre l'arbitraire et surtout contre le refus du dialogue et constitue donc parfois le seul moyen de se faire entendre, donc mode d'expression constitutionnel. Dans les faits, la grève se présente comme un arrêt de travail, une action collective comportant un instrument de protestation (le cahier des revendications), une attitude belliqueuse induite par le préavis de grève et impliquant logiquement une amorce de négociation. En Algérie, le droit de grève est constitutionnellement reconnu, son exercice est réglementé par la loi n°90/02 du 06 février 1990. Dans cette loi, les atteintes aux droits de grève sont réprimées pénalement. Ainsi, l'article 57 de la loi dispose: «Est puni d'emprisonnement et d'amende toute personne qui par recrutement ou affectation porte atteinte à l'exercice du droit de grève exercé dans le respect des dispositions de la loi.» A l'instar des pays avancés et en conformité avec les conventions internationales, la loi 90/02, pour éviter la nocivité de la grève pour l'entreprise et ses partenaires, met en jeu des procédures légales de règlements pacifiques des conflits collectifs du travail. Le cadre juridique mis en place fait une distinction dans les organes régissant les conflits collectifs; ainsi pour les administrations publiques, le chapitre 2 de la loi en son article 15, prévoit une structure spécifique assurant des réunions périodiques de prévention des conflits. Selon l'article 16, en cas de différend, les représentants des travailleurs saisissent en recours les autorités administratives compétentes (commune, wilaya, ministre). L'article 17 dispose, à défaut de règlement des questions objet du recours, que l'autorité hiérarchique supérieure convoque, dans les 8 jours de la saisine, les parties au différend à une réunion de conciliation en présence du représentant de l'autorité chargée de la Fonction publique et de l'Inspection du travail.
L'article 21 institue un conseil paritaire de la Fonction publique qui est aussi un organe de conciliation. Sa composition et les modalités de désignation sont définies par voie réglementaire!...
Alors que pour les entreprises publiques économiques (travailleurs salariés), la loi, dans son titre 2, prévoit et organise des structures de dialogue faisant appel à des tiers par le biais des procédures de médiation et d'arbitrage. Par conséquent, il faut constater que la procédure de conciliation dans le secteur des administrations publiques est lourde, bureaucratique et inégale. Le dialogue avec le concours d'un tiers est exclu.
Le rôle de l'administration du travail est formel. Juridiquement, le rôle et la compétence de la commission nationale d'arbitrage, prévus par la loi 90/02, est ambiguë quant à son application pour l'administration, ce qui amène les pouvoirs publics à une impasse dans la procédure de conciliation à laquelle ils répondent malencontreusement par la mise en oeuvre de sanctions éventuelles. Or, les mesures annoncées se heurtent manifestement à l'un des principes constitutionnels: la liberté de l'exercice du droit de grève. Certes, le fonctionnement du service public est impératif, mais les pouvoirs publics ignorent-ils les instruments juridics prévus par la loi tels que la mise en place du service minimum, la procédure de réquisition, l'appel aux juges des référés?
Il faut aussi rappeler que toute mesure administrative motivée par le fait de la grève légale est une mesure arbitraire qui sera certainement annulée par le juge car la force d'un droit ne se mesure pas au seul poids des sanctions qui l'accompagnent.
Il ne serait pas dépourvu de pertinence si les partenaires sociaux avaient le goût de soumettre à un tiers (médiateur choisi par les deux parties) le règlement de leurs différends en empruntant la procédure de médiation ou d'arbitrage prévue par 1a loi 90/02 pour les travailleurs salariés.


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