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Un autre échec au roi
LA COUR EUROPEENNE DE JUSTICE INVALIDE L'ACCORD DE PÊCHE UE-MAROC
Publié dans L'Expression le 11 - 01 - 2018


L'accord de pêche conclu entre l'UE et le Maroc est invalide en raison de son application au Sahara occidental et à ses eaux territoriales, selon les conclusions de l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne (Cjue) publiées hier. «Selon l'avocat général Wathelet, l'accord de pêche conclu entre l'UE et le Maroc est invalide, du fait qu'il s'applique au Sahara occidental et aux eaux y adjacentes», a annoncé la Cour européenne de justice dans un communiqué. Dans ses conclusions présentées à la Cjue, l'avocat général Melchior Wathelet a estimé qu'»en concluant cet accord, l'Union a violé son obligation de respecter le droit du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination». L'avocat général de la Cour européenne de justice a souligné, en outre, que l'UE a violé également son obligation de «ne pas reconnaître une situation illicite découlant de sa violation et n'a pas mis en place les garanties nécessaires pour assurer que l'exploitation des ressources naturelles du Sahara occidental se fasse au bénéfice du peuple de ce territoire». Détaillant les arguments justifiant sa décision de déclarer l'accord de pêche UE-Maroc invalide, l'avocat général de la Cjue a relevé que le peuple du Sahara occidental a été, jusqu'à présent, privé de l'opportunité même, d'exercer le droit à l'autodétermination dans les conditions prévues par l'Assemblée générale des Nations unies. Selon Melchior Wathelet, le Sahara occidental a été intégré au Maroc par annexion, sans que le peuple de ce territoire ait librement exprimé sa volonté à cet égard. «L'accord de pêche ayant été conclu par le Maroc sur la base de l'intégration unilatérale du Sahara occidental à son territoire et de l'affirmation de sa souveraineté sur ce territoire, le peuple sahraoui n'a pas librement disposé de ses ressources naturelles, comme l'impose pourtant le droit à l'autodétermination», a-t-il fait remarquer, considérant, de ce fait, que l'exploitation halieutique par l'UE des eaux adjacentes au Sahara occidental instaurée et mise en oeuvre, par les accords liant l'Union au Maroc, ne respecte pas le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. L'avocat général de la Cjue a expliqué, en outre, que l'accord de pêche et les actes l'approuvant et le mettant en oeuvre sont incompatibles avec les dispositions des traités qui imposent à l'Union européenne que son action extérieure protège les droits de l'homme et respecte strictement le droit international, en raison du fait que l'Union a manqué à son obligation de ne pas reconnaître la situation illicite découlant de la violation, par le Maroc, du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. En effet, l'avocat a considéré que «l'affirmation de souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental résulte d'une violation du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination». Soulignant que la qualité du Maroc, qu'elle soit «puissance administrante de facto» ou «puissance occupante» du Sahara occidental ne peut justifier la conclusion de l'accord de pêche avec l'UE qui inclut le Sahara occidental, l'avocat général a tenu à remettre les pendules à l'heure en affirmant que la notion de «puissance administrante de facto» n'existe pas en droit international.

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