Article 56 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002). En cas d'empêchement provisoire, le Président de la République peut déléguer, par décret, ses attributions au Premier ministre, à l'exclusion du pouvoir de dissolution de la Chambre des députés. Au cours de l'empêchement provisoire du Président de la République, le Gouvernement, même s'il est l'objet d'une motion de censure, reste en place jusqu'à la fin de cet empêchement. Le Président de la République informe le président de la Chambre des députés et le président de la Chambre des conseillers de la délégation provisoire de ses pouvoirs. Article 57 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 88-88 du 25 juillet 1988 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002). En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement absolu, le Conseil constitutionnel se réunit immédiatement et constate la vacance définitive à la majorité absolue de ses membres. Il adresse une déclaration à ce sujet au président de la Chambre des conseillers et au président de la Chambre des députés qui est immédiatement investi des fonctions de la Présidence de l'Etat par intérim, pour une période variant entre quarante-cinq jours au moins et soixante jours au plus. Si la vacance définitive coïncide avec la dissolution de la Chambre des députés, le président de la Chambre des conseillers est investi des fonctions de la Présidence de l'Etat par intérim et pour la même période. Le Président de la République par intérim prête le serment constitutionnel devant la Chambre des députés et la Chambre des conseillers réunies en séance commune et, le cas échéant, devant les deux bureaux des deux Chambres. Si la vacance définitive coïncide avec la dissolution de la Chambre des députés, le Président de la République par intérim prête le serment constitutionnel devant la Chambre des conseillers et, le cas échéant, devant son bureau. Le Président de la République par intérim ne peut présenter sa candidature à la Présidence de la République même en cas de démission. Le Président de la République par intérim exerce les attributions dévolues au Président de la République sans, toutefois, pouvoir recourir au référendum, démettre le Gouvernement, dissoudre la Chambre des députés ou prendre les mesures exceptionnelles prévues par l'article 46. Il ne peut être procédé, au cours de la période de la Présidence par intérim, ni à la modification de la Constitution ni à la présentation d'une motion de censure contre le Gouvernement. Durant cette même période, des élections présidentielles sont organisées pour élire un nouveau Président de la République pour un mandat de cinq ans. Le nouveau Président de la République peut dissoudre la Chambre des députés et organiser des élections législatives 29 anticipées conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 63.