Les nouvelles dispositions régissant les marchés publics ont été publiées dans le Journal officiel n°62 du 9 novembre dernier. Elles ont pour objet d'adapter les procédures de passation des marchés publics aux exigences induites par la mise en œuvre de l'important programme d'investissement engagé au plan national. Les mesures introduites dans le décret présidentiel n°08-338 du 26 octobre 2008, modifiant et complétant le décret présidentiel n°02-250 du 24 juillet 2002, portant réglementation des marchés publics, introduisent des facilitations devant, notamment permettre aux maîtres d'ouvrage locaux une plus grande maîtrise des délais de formalisation des procédures et de réalisation des projets. Ainsi, “tout contrat ou commande dont le montant est égal ou inférieur à 8 000 000 DA pour les prestations de travaux ou de fournitures, et 4 000 000 DA pour les prestations d'études ou de services ne donne pas lieu obligatoirement à passation de marché au sens du présent décret”. L'ancien texte stipule que “tout contrat ou commande dont le montant est égal ou inférieur à 6 000 000 DA pour les prestations de travaux ou de fournitures, et 4 000 000 DA pour les prestations d'études ou de services ne donne pas lieu, obligatoirement, à passation de marché”. Toutefois, le nouveau décret précise que “si au cours d'un même exercice budgétaire, le service contractant est contraint de passer plusieurs commandes portant sur des prestations de même nature auprès du même partenaire, et que les montants cités ci-dessus sont dépassés, il est passé, dès lors, un marché dans lequel sont intégrées les commandes antérieurement exécutées, qui sera soumis à l'organe compétent de contrôle externe des marchés”. Les dispositions du nouveau décret sont applicables exclusivement aux marchés, objet des dépenses des administrations publiques, des institutions nationales autonomes, des wilayas, des communes, des établissements publics à caractère administratif, ainsi que des centres de recherche et de développement, des établissements publics spécifiques à caractère scientifique et technologique, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics à caractère industriel et commercial, lorsque ceux-ci sont chargés de la réalisation, d'une opération financée, totalement ou partiellement sur budget de l'Etat. Le nouveau décret modifie et complète l'article 38, en précisant les cas où le service contractant a recours au gré à gré. Le service contractant a recours au gré à gré après consultation quand l'appel à la concurrence s'avère infructueux, si aucune offre n'est réceptionnée ou si les offres reçues, après évaluation, ne sont pas conformes au cahier des charges de l'appel d'offres ou n'ont pas atteint le seuil de préqualification technique. Le service contractant a recours au gré à gré pour les marchés d'études, de fournitures et de services spécifiques dont la nature ne nécessite pas le recours à un appel d'offres, ainsi que pour les marchés de travaux relevant directement des institutions nationale de souveraineté de l'Etat. L'article 50, en plus de ce qui est prévu dans l'ancienne version, rajoute la nécessité pour tout marché conclu de contenir les clauses de travail garantissant le respect de la législation de travail, les clauses relatives à la protection de l'environnement et les clauses relatives à l'utilisation de la main-d'œuvre locale. M. R.