La médiation judiciaire a été introduite en tant que mode alternatif de règlement des différends à l'occasion de la mise en application du nouveau code de procédure civile et administrative. À côté de la médiation judiciaire existe également la médiation conventionnelle. Quels sont les buts et les conséquences visés par ces modes de règlement des différends ? A côté de la médiation judiciaire existe également la médiation conventionnelle. Quels sont les buts et les conséquences visés par ces modes de règlement des différends ? Avant de les envisager quelques définitions pour mieux comprendre le sens de ce terme “médiation” vient du mot latin mediatus de mediare, c'est-à-dire s'interposer. Médiateur vient du latin mediator, personne qui s'entremet ou qu'on choisit pour amener un accord. Le médiateur est également une fonction donnée par une autorité politique ou administrative (président de la République ou ministre) en vue de régler des conflits ou prendre en charge les doléances des personnes.Cela peut être également un fonctionnaire jouant le rôle d'intermédiaire entre le pouvoir public et les particuliers. La médiation est une entremise destinée à amener un accord. C'est également un mode de règlement pacifique d'un conflit international, consistant à y faire intervenir des tiers (Etat, organisation internationale ou personne privée) qui ont pour tâche de soumettre aux antagonistes des propositions de solution au conflit. Exemple, le cas de l'Algérie dans le cadre du règlement du conflit entre les différentes factions touareg des pays du Sahel. Il existe actuellement un véritable engouement pour cette voie de règlement à travers le monde des affaires. Cela est dû au rôle grandissant, dans les échanges économiques internationaux, de l'implication des opérateurs des pays d'Extrême-Orient, traditionnellement plus favorables à la pacification qu'au combat contentieux. Cela est également favorisé par les lourdeurs des procédures judiciaires étatiques ou arbitrales et leurs coûts exorbitants, notamment dans le droit anglo-saxon. I – La Médiation Judiciaire La médiation, avec le nouveau code de procédure, acquiert un caractère juridictionnel à l'instar de la conciliation, de la transaction et de l'arbitrage. La médiation judiciaire est prévue et organisée par les articles 994 à 1005. Il est prévu que le juge se doit en toute matière de proposer aux parties la médiation. Si les parties acceptent ce mode de règlement, le juge désigne un médiateur pour entendre leur point de vue et essayer de les rapprocher en vue de leur permettre de trouver une solution au litige. Sont cependant exclues de la médiation les affaires familiales, prud'homales et celles touchant à l'ordre public. La médiation peut porter sur l'ensemble du litige ou une partie. Elle ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.La durée de la médiation a été fixée à trois mois, renouvelable pour la même durée, à la demande du médiateur et après accord des parties, ce qui me semble très raisonnable comme délai surtout en matière économique. Il est prévu que la médiation soit confiée à une personne physique ou à une association. Le texte a prévu des conditions bien précises quant aux personnes physiques. Celles-ci doivent être connues pour leur probité et leur droiture et satisfaire aux conditions suivantes : - ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour infraction infamante et ne pas être déchue de ses droits civiques ; - jouir de la qualification requise pour l'examen du litige qui est lui soumis ; - être impartial et indépendant. Le décret exécutif du 10 mars 2009 a fixé les modalités de désignation du médiateur judiciaire. Le médiateur est choisi “parmi les personnes qui de par leur position sociale sont connues par leur intégrité, compétence et capacité à traiter et régler les litiges”. Il est établie chaque année une liste des médiateurs, par une commission composée du président de la cour, du procureur général et des présidents des tribunaux de la cour concernée. Il est tenu de prêter serment. ll peut être fait appel à un médiateur ne figurant pas sur la liste, mais pour accomplir sa mission il doit prêter serment. Le rôle du médiateur Le médiateur a pour mission de rapprocher les parties au litige, sans pouvoir, à la différence de l'arbitre, leur imposer son règlement. La médiation ne résulte que d'un accord éventuel des parties, constitutif, en général, d'une transaction. Elle est donc une négociation directe ou indirecte (par le bais du médiateur) en vue de régler des conflits. Le déroulement de la médiation Le greffe de la juridiction notifie aux parties et au médiateur la décision prise par le juge qui mentionne l'accord des parties et la date de l'audience de reprise de l'instance. Le médiateur fait connaître sans délai son acceptation au juge et invite les parties à une première rencontre. Il peut, en accord, avec les parties entendre toute personne qui y consent et informe le juge de toutes les difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission. Cette disposition me semble contestable car cela nuira au principe d'autonomie et à l'indépendance fonctionnelle du médiateur d'autant plus que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation à la demande du médiateur ou des parties. Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque son bon déroulement devient impossible. À l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution. En cas d'accord des parties, le médiateur rédige un procès-verbal dans lequel est consignée l'accord. À la reprise de l'instance le juge consacre l'accord par ordonnance non susceptible d'appel. Le médiateur est tenu au secret à l'égard des tiers. II – La Médiation conventionnelle C'est celle qui est organisée par le Centre de conciliation, de médiation et d'arbitrage de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie. La médiation est conçue au niveau du centre comme un mode et un processus de règlement amiable des litiges. Son but est d'aider les parties à parvenir à une solution négociée et acceptable pour mettre un terme à leur différend. Le rôle du médiateur du centre étant uniquement de faciliter les négociations et d'amener les parties à trouver elles-mêmes la ou les solutions à leur litige. Il doit demeurer à l'écoute et ne donner son avis que si les parties le requièrent expressément. Son indépendance, sa neutralité, son impartialité, ses aptitudes humaines devant constituer les bases de la réussite de sa mission et de la mise en confiance des parties. Pour faciliter le processus le centre adopté un règlement de médiation et une clause type de médiation. La médiation se déroule en plusieurs phases : Première Phase : la saisine du Centre La saisine spontanée Une partie saisie de manière directe ou spontanément le centre pour entamer une procédure de médiation avant la saisine des juridictions ou de recourir à l'arbitrage si celui-ci est prévu contractuellement. Dans ce cas précis, il est acquis que le contrat n'a pas inclus une clause de recours à la médiation. Cette saisine se fait par une lettre accompagnée des pièces de fond. À la réception de cette lettre, le secrétariat du centre avise l'autre partie et lui demande son avis. En cas d'acceptation le centre propose alors des noms de médiateurs et fixe le délai et les frais de la médiation. La saisine du fait de l'existence d'une clause de médiation Elle rend obligatoire la médiation ; celle-ci est à mettre en œuvre par la partie la plus diligente ou qui a le plus intérêt. Une clause de médiation type du centre est proposée dans un souci d'efficacité et pour en faciliter la formulation et éviter les confusions entre les différents types de règlement alternatif des litiges. Les parties peuvent convenir de leur propre rédaction l'essentielle et que celle-ci soit suffisamment claire et précise pour le choix de ce mode de règlement. Deuxième phase : la désignation du Médiateur Le choix du médiateur est opéré par le centre qui se base sur la nature et la spécificité et la complexité du cas d'espèce.Un panel de médiateurs est progressivement mis en place à partir des stages de formation réalisés par le centre et par toutes les compétences connues en ce domaine. Il sera fait également appel aux professionnels du droit, aux experts et chefs d'entreprise. III – L' Entreprise et la Médiation Les entreprises algériennes, notamment les PME et PMI, ne sont pas suffisamment outillées en ressources humaines dans le secteur juridique, pour prendre en charge leurs relations d'affaires et surtout dans la conclusion et la rédaction de leurs contrats commerciaux. La fonction juridique n'est pas encore ancrée dans l'esprit de leurs dirigeants. La grande majorité n'a recours aux professionnels du droit que lorsque le feu a éclaté et il est parfois très difficile de l'éteindre, notamment si on a pas pris soin de bien lire les dispositions du contrat avant de le signer et notamment les clauses de prévention et de règlement des litiges. Très souvent les dispositions relatives aux règlements des différents sont occultées ou mal comprises quant au type du règlement choisi, du droit ou de la compétence. Dans ce cadre, la médiation serait une solution des plus fiables, car elle permet de prévenir et de régler les différends. Elle aurait pour avantage, son efficacité reconnue actuellement un peu partout, son efficience, la confiance qu'elle instaure, sa confidentialité, son coût et sa rapidité. À cet effet, le centre de conciliation de médiation et d'arbitrage de la Caci pourrait jouer un rôle important. Les investisseurs étrangers contrairement à ce que l'on peut affirmer ne sont pas réticents au recours à cette procédure. Dans le cas où ce procédé échouerait les parties auront toujours la possibilité de se retourner vers d'autres moyens de règlement tels que l'arbitrage local ou international. F. B. B. (*) Membre du Centre de conciliation de médiation et d'arbitrage de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie Avocat agréé à la Cour suprême et au Conseil d'Etat Enseignant à la Faculté de droit d'Alger