L'affaire de Mahfoudh Saâdaoui spolié de son local sis 26, rue Didouche-Mourad qu'il avait acquis légalement par un arrêté du wali d'Alger, le 3 avril 1970, a fait plusieurs allers-retours entre le tribunal d'Alger et la Cour suprême. En voici les péripéties. La première action en justice a été entamée par son avocat Me Arezki Ziani, en 1990, devant le tribunal d'Alger pour demander l'expulsion de l'occupante, Mme Fatiha Boualga, en application de l'article 485 du code civil. Cette disposition de loi édicte “qu'en cas de concours de plusieurs preneurs, la préférence est à celui qui, sans fraude, est entré le premier en possession. Le preneur de bonne foi qui a été primé a une action en réparation contre le bailleur”. Par jugement de défaut du 1er décembre 1990, indique l'avocat de Mahfoudh Saâdaoui, “la défenderesse avait refusé de se présenter malgré plusieurs convocations”. Le tribunal avait alors ordonné l'expulsion de Mme Boualga. “Mais sur opposition de celle-ci, il avait infirmé le jugement et débouté le demandeur, M. Saâdaoui, par défaut de fondement”. Frappé d'appel, souligne Me Ziani, “le jugement ayant infirmé celui rendu par défaut a été, après une longue procédure, confirmé par arrêt du 30 avril 1994”. Soumis au contrôle de la haute juridiction, l'arrêt sus-visé, ajoute-t-il, “a été cassé et annulé avec renvoi devant la même juridiction autrement composée pour statuer conformément au droit sur le litige”. Mais par une reprise d'instance après cassation, la cour d'Alger, précise l'avocat de M. Saâdaoui, “n'a pas daigné se conformer à la décision de renvoi sur le point de droit tranché par la Cour suprême, à savoir l'application des dispositions de l'article 485 du code civil”. Et par arrêt du 4 septembre 1996, “la chambre civile, présidée par le magistrat Mechiche, avait confirmé le jugement et débouté le demandeur au pourvoi”. Mais soumis une troisième fois à la censure de la Cour suprême, l'arrêt du 4 septembre 1996 a été cassé et annulé. Il a été renvoyé devant la même juridiction autrement composée. Encore une fois, le verdict de la Cour suprême n'est pas pris en considération. “Plus grave, la défenderesse, par le biais de son défenseur, avait déposé des conclusions tendant à voir la cour ordonner la suspension de la procédure en attendant la décision de la plus haute juridiction”, indique Me Ziani qui met l'accent sur une autre irrégularité. “Ainsi un arrêt, datant du 6 mars 2000, ordonne la suspension de la procédure alors que l'arrêt de la Cour suprême sur la réparation de l'erreur matérielle a été rendu plutôt, le 18 janvier 2000. Du jamais vu : une décision de justice, rendue le 6 mars 2000, a suspendu une procédure prétextant l'attente d'une décision de la Cour suprême déjà rendue trois mois avant, le 18 janvier 2000 !”, s'indigne l'avocat qui affirme que “la défenderesse a tiré profit de cette confusion pour obtenir un arrêt de défaut, le 29 janvier 2001, lui faisant droit en excluant l'arrêt de la Cour suprême fondé sur les dispositions de l'article 485 du code civil”. Et c'est suite à cela que Me Ziani a enrôlé un pourvoi en cassation le 17 juin 2003. Ce qui le pousse à nous déclarer, en somme, qu'“à l'époque, on disait que le juge ne délibère pas, il téléphone, ça continue encore…”. S. R.