Les partenaires sociaux n'ont pas été consultés bien qu'ils soient les premiers concernés par la mise en œuvre de ces nouveaux textes de loi. Ces ordonnances présidentielles portent notamment sur la concurrence, les droits d'auteur et droits voisins, les marques, les brevets d'invention ainsi que l'organisation du commerce extérieur. Ainsi, l'ordonnance relative aux droits d'auteur et aux droits voisins, publiée le 19 juillet dernier au Journal officiel, a défini les droits d'auteur et les droits voisins ainsi que les œuvres artistiques ou littéraires protégées. Le législateur a élaboré une liste exhaustive des œuvres littéraires ou artistiques protégées, les droits protégés et la protection des œuvres du domaine public et celles relevant du patrimoine culturel traditionnel. Comme il a indiqué que “l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique au sens de la présente ordonnance est la personne physique qui l'a créée”, tout en n'excluant pas la personne morale de la qualité de titulaire des droits d'auteur. Mais, il ne précise pas exactement les cas où la personne morale peut bénéficier de cette qualité. Toutefois, il a affirmé que “les droits moraux sont inaliénables et imprescriptibles et ne peuvent faire l'objet de renonciation”. Les droits patrimoniaux sont exercés, note-t-il, par l'auteur, son représentant ou tout titulaire de droits. La durée de protection des droits patrimoniaux littéraires est fixée à 50 ans et ce, à compter de la fin de l'année civile où elle a été publiée licitement pour la première fois”. La protection des droits d'auteur et droits voisins sera confiée, soutient-il, à l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins dont le statut et l'organisation seront fixés ultérieurement. L'ordonnance relative aux marques publiées, aussi, dans le Journal officiel du 19 juillet dernier a précisé dans l'article 3 que “la marque de produit ou de service est obligatoire pour tout produit ou service offert, vendu ou mis en vente sur le territoire national”. L'enregistrement d'une marque a, relève-t-il, une durée de 10 ans avec effet rétroactif à la date du dépôt de la demande. Par ailleurs, il a soutenu que “la marque appartient à celui qui a, le premier, rempli les conditions exigées pour la validité du dépôt ou qui a le premier valablement invoqué la priorité la plus ancienne pour son dépôt au sens de la convention de Paris, sus-visée”. Néanmoins, le législateur a relevé que “l'enregistrement de la marque ne confère pas à son titulaire le droit d'interdire à un tiers l'usage commercial de bonne foi de son nom, de son adresse, d'indications exactes relatives à l'espèce, la qualité, la valeur et la destination de sa production ou de la prestation de ses services”. La particularité des textes de lois préparés par “l'équipe de Bouteflika” est leur lien direct avec le processus d'adhésion de l'Algérie à l'OMC. Cette organisation avait demandé, note-t-on, au gouvernement algérien d'abroger ou de réviser les lois et règlements qui ne sont pas conformes à ses principes et règles, comme préalable à toute démarche d'adhésion. La précipitation de Bouteflika pour amender les textes de lois économiques s'inscrit en droite ligne dans la démarche d'adhésion à l'OMC avant avril 2004. Les partenaires sociaux n'ont pas été consultés bien qu'ils soient les premiers concernés par la mise en œuvre de ces nouveaux textes de lois. F. M.