L'ordonnance n°10-04 du 26 août 2010 modifiant et complétant l'ordonnance n°03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, publiée dans le Journal officiel n°50 du 1er septembre 2010, renforce le contrôle exercé par l'Etat sur les banques privées. La nouvelle ordonnance confirme l'application aux banques et établissements financiers de la législation nationale en matière d'investissements étrangers, et renforce la protection des intérêts de l'Etat, et ce, en disposant que toute future ouverture de banque ou d'établissement financier par un investisseur étranger, sera conditionnée par la détention de 51% du capital par des actionnaires nationaux. “Les participations étrangères dans les banques et établissements financiers de droit algérien ne sont autorisées que dans le cadre d'un partenariat dont l'actionnariat national résident représente 51% au moins du capital”, stipule la nouvelle ordonnance. Par actionnariat national, il peut être entendu l'addition de plusieurs partenaires. Dans la même logique, en cas de cession d'une banque ou d'un établissement financier dont le capital est étranger, l'Etat jouit d'un droit de préemption. Par ailleurs, toute cession d'actions ou titres assimilés d'une banque ou d'un établissement financier doit être autorisée par le gouverneur. Toute cession d'actions ou de titres assimilés qui n'est pas réalisée sur le territoire national et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur est nulle et de nul effet. Les actionnaires des banques et établissements financiers ne sont pas autorisés à donner en nantissement leurs actions ou titres assimilés. En vue de renforcer la transparence dans les activités bancaires, l'Etat détiendra une action spécifique dans le capital des banques et établissements financiers à capitaux privés, grâce à laquelle il sera représenté dans leurs organes sociaux sans droit de vote. C'est peut-être une des mesures les plus importants et qui suscitent le plus d'interrogations. “Cette disposition nouvelle en Algérie existe dans bon nombre de pays développés”, avait souligné le Conseil des ministres lors de l'adoption de l'ordonnance. La loi sur la monnaie et le crédit vise aussi à mettre à jour les missions de la Banque d'Algérie par rapport aux progrès découlant de la modernisation du système financier en la chargeant de veiller à l'efficacité des systèmes de paiement et d'émettre les règles les régissant, et en la mandatant pour garantir la sécurité des moyens de paiement autre que la monnaie fiduciaire. En second lieu, renforcer la sécurité et la solidité du système bancaire par un suivi plus rapproché des banques, y compris les privées, pour s'assurer de la sauvegarde des intérêts de leur clientèle, et de la préservation de la stabilité monétaire et financière du pays. À ce titre, la Banque d'Algérie est habilitée, notamment, à demander aux banques et établissements financiers, toute information requise pour l'établissement de la balance des paiements du pays et de sa position financière, cela concernant particulièrement les mouvements de capitaux réalisés vers l'extérieur. L'ordonnance vise, aussi, à lutter contre toute fraude ou malversation dans les opérations réalisées par les banques et établissements financiers, en ajoutant le délit de corruption aux motifs de prohibition de l'exercice de la fonction bancaire. Sur un autre plan, nonobstant les cas d'interdiction de chéquier et d'interdiction de banque, toute personne qui s'est vu refuser l'ouverture d'un compte de dépôt par les banques de la place et qui, de ce fait, ne dispose d'aucun compte, peut demander à la Banque d'Algérie de lui désigner une banque auprès de laquelle elle pourra ouvrir un tel compte. Les banques “sont tenues de mettre à la disposition de leurs clients les moyens et instruments de paiement appropriés dans des délais raisonnables. Elles informent, de façon périodique, leurs clients de leur situation vis-à-vis de la banque et doivent tenir à leur disposition toute information utile relative aux conditions de banque. Les offres de crédit doivent satisfaire à l'exigence de transparence et indiquer clairement toutes les conditions s'y rapportant”, souligne la LMC.