Le pouvoir a commencé par refuser aux partis de l'opposition la création d'une commission indépendante de surveillance des élections, pour finir par enlever, aux représentants des partis politiques et à ceux des candidats, le droit consacré par le code électoral de figurer parmi les membres du secrétariat permanent de la Commission nationale de surveillance des élections. Dans le cadre de la préparation et la surveillance du scrutin présidentiel du 17 avril prochain, le pouvoir a enfreint au moins deux fois la loi. D'abord, en installant une commission de préparation de l'élection présidentielle, présidée par l'actuel Premier ministre, sur la base d'aucune assise juridique. Ensuite, en introduisant, à travers l'arrêté interministériel du 4 février dernier, une nouveauté en complète contradiction avec l'article 172 de la loi électorale amendée en 2012. L'arrêté en question précise que le secrétariat de la Commission nationale de surveillance des élections, qui tarde d'ailleurs à être installé, sera composé de sept fonctionnaires de trois ministères. En l'occurrence, les ministères de l'Intérieur, des Finances et des Affaires étrangères. Or, le code électoral parle de compétences nationales désignées par voie réglementaire des représentants des partis politiques et des représentants des candidats indépendants tirés au sort par les autres candidats. Jusqu'à présent, ni les formations politiques ni les postulants à la magistrature suprême n'ont contesté cette flagrante violation des textes de la loi électorale. Alors qu'ils auraient pu, tout simplement, s'adresser au Conseil d'Etat ou au tribunal administratif pour déclarer illégal cet arrêté. C'est un coup de force immoral qui ôte à cette élection toute crédibilité. Le pouvoir a commencé par refuser aux partis de l'opposition la création d'une commission indépendante de surveillance des élections, pour finir par enlever, aux représentants des partis politiques et à ceux des candidats, le droit consacré par le code électoral de figurer parmi les membres du secrétariat permanent de la Commission nationale de surveillance des élections. L'administration s'érige dès lors, à la fois, comme juge et partie, ne laissant aucune parcelle de contrôle aux participants à ce scrutin. Constatons : selon l'article 171 de la loi électorale, la Commission nationale de surveillance des élections est mise en place à l'occasion de chaque scrutin, et chargée de veiller à la mise en œuvre du dispositif réglementaire en vigueur régissant les scrutins. Elle élabore et publie des rapports d'étape et un autre d'appréciation général en fin de mission, relatif à l'organisation et au déroulement de l'élection. Selon l'article 174 de la même loi, la Commission nationale de surveillance des élections exerce une mission de suivi et de contrôle des opérations électorales et de la neutralité des agents en charge de ces opérations. Il s'agit, entres autres, précise l'article 175, de constater la conformité des opérations électorales avec les dispositions de la loi pour s'assurer en particulier que "les opérations de révision des listes électorales se déroulent conformément aux dispositions légales, notamment en ce qui concerne le respect des périodes d'affichage, du droit de réclamation et de recours et de l'exécution des décisions judiciaires en cas d'acceptation des recours intentés". Elle doit, en outre, constater que "toutes les dispositions sont prises pour la remise, dans les délais impartis, de la copie de la liste électorale communale à chacun des représentants, dûment mandaté, des partis politiques participant aux élections et des candidats". Ses missions s'étendent aux opérations de révision de listes électorales, répartition d'accès aux médias et l'inscription des réclamations des électeurs sur le procès-verbal de dépouillement. Elle est aussi habilitée à saisir les institutions officielles chargées de la gestion des opérations électorales en cas de carence, insuffisance ou abus constatés dans l'organisation et le déroulement des opérations électorales. Autant de tâches de surveillance et de contrôle que ne peuvent remplir objectivement des représentants de ministères désignés par l'arrêté interministériel du 4 février dernier. Le pouvoir vient ainsi de neutraliser l'ultime instance de contrôle qui a osé, à l'occasion des dernières élections législatives, dénoncer de très nombreux dépassements et infractions, qui ont terni la probité et la transparence du scrutin en question. N. H Nom Adresse email