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Réflexions et propositions sur les amendements de la constitution
Publié dans Liberté le 16 - 06 - 2014


Avant-propos
Les institutions d'un pays ne peuvent être expliquées et étudiées dans l'abstrait. Elles n'émergent pas de la spontanéité d'un miracle mais de son histoire profonde, de sa manière de concevoir son devenir, de ses luttes et de sa résistance à l'oppression, s'inspirer de sa personnalité nationale.
Les institutions ne doivent pas être le résultat d'une greffe extérieure, mais sortir des valeurs qui animent le peuple, de ses projets d'avenir, tenir compte des mouvements qui agitent le monde, y être attentif, prendre part au développement et au progrès de l'humanité en tous domaines, s'affirmer parmi les nations, exister à leur côté sans se laisser distancer ni faire dans la configuration.
Enfin, nos institutions doivent avoir pour objectif majeur de canaliser le génie du peuple, de le conduire vers un avenir toujours meilleur, dans la cohésion et l'unité qui assurent le bonheur.
Nous donnons ci-après nos observations sur les amendements formulés dans le projet soumis à consultation et nos propres suggestions de révision.
I - Nos observations sur les amendements
1) Sur le préambule
L'insertion du concept «réconciliation nationale» comme principe général dans le préambule qui a valeur constitutionnel est inappropriée.
Le mot réconciliation renvoie au sens propre et figuré à l'existence d'une crise, une mésentente ou un trouble grave à l'ordre établi au sein de la nation.
Il apparaît tout à fait inconcevable d'ériger au rang de précepte ou référent national immuable des événements tragiques qui pourraient paraître justice pour les auteurs, d'injustices pour ceux qui en sont victimes avec toutes les conséquences que ces mêmes évènements ont induit pour le pays.
La réconciliation est un mode de règlement des conflits qui surgissent par à-coup dans la vie d'une nation, engendrant des stigmates dans les mémoires au lieu d'intégrer l'histoire nationale comme un fait positif.
D'abondantes opinions se sont déjà manifestées à travers les médias parlés et écrits pour refuser qu'on ravive un passé douloureux en le pérennisant.
Le concept qui sied à sa place pourrait être par exemple entente ou concorde nationale qui sont aussi synonymes de cohésion et d'unité de la nation.
2) Sur les amendements
Article 73
Cet article mérite qu'on y ajoute à côté de l'âge requis pour la candidature un âge limité fixé par exemple à 75 ans, le candidat atteindra 85 ans s'il est élu à deux mandats successifs autorisés. A ce dernier âge, on aspire plutôt à une retraite tranquille et la réflexion sur les actions et les responsabilités assumées.
Egalement l'alinéa 7 de cet article deviendra anachronique dès l'élection présidentielle de 2019. Il serait donc utile de le retirer du texte actuel pour ne pas être contraint de l'abroger dans le futur proche.
Article 81bis
La proposition des rédacteurs des amendements d'insérer cet article nouveau ne semble pas avoir fait la part de ce qui peut entrer dans la Constitution de ce qui ne le serait pas, ou relève du domaine de la loi générale.
La délégation de pouvoir réglementaire est dévolue par la Constitution au président de la République depuis la révision de 2008.
Ce dernier commettrait un acte de renonciation à ses devoirs constitutionnels en s'en déchargeant.
Les pouvoirs qui sont conférés au président de la République sont déterminés notamment par les articles 77 et 78.
L'article 87 lui interdit de déléguer ses pouvoirs, sauf, bien entendu, en cas d'empêchement prévu à l'article 88.
Ainsi, l'article 81bis est en lui-même inconstitutionnel.
Article 148 (protection du juge)
La proposition d'amendement prévoit que le juge peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature s'il est exposé à toute forme de pression, intervention ou manœuvre de nature à nuire à l'accomplissement de sa mission et au respect de son libre arbitre.
La protection énoncée est une profession de foi, un appel à la raison. Il faudrait instaurer des règles inviolables contrôlées et sanctionnées par le Conseil supérieur de la magistrature.
Nous suggérons la rédaction
suivante :
«Le Conseil supérieur de la magistrature avisé, le magistrat qui est l'objet de pression, intervention ou manœuvre de nature à nuire à l'accomplissement de sa mission et de son libre arbitre est autorisé à engager des poursuites appropriées à l'encontre de l'auteur, quelle que soit sa fonction ou sa position au sein de l'administration publique et/ou de l'Etat».
On ne peut toutefois pas soutenir que la Constitution ne protège pas suffisamment le pouvoir judiciaire.
Le procès fait quotidiennement à la Constitution sur cette question est injuste.
Il faudrait revoir les prérogatives attribuées au Conseil supérieur de la magistrature sur le sujet.
Ce Conseil n'est pas en mesure d'assurer la protection du juge, ni dans sa mission de juger ni dans le déroulement de sa carrière.
La place centrale dévolue à la justice dans l'organisation de ses fonctions ne correspond pas à la réalité sur le terrain.
Si la justice est élevée au rang de pouvoir indépendant, elle subi le contrecoup de l'environnement du pouvoir exécutif.
Il n'est pas normal que le ministre préside ce Conseil et l'oriente dans les missions de justice ou la manière d'appliquer la loi.
Il est inacceptable que le magistrat du siège subisse les interventions du parquet quand on recommande à ce juge de n'obéir qu'à la loi.
A cela s'ajoute l'absolutisme de l'exécutif de nommer et de renvoyer les juges selon sa bonne grâce.
Il conviendrait de donner cette prérogative au Conseil supérieur de la magistrature dont le Président élu par ses pairs doit veiller à la garantie du déroulement de la carrière du juge et à sa protection dans sa carrière.
C'est à cette institution que reviendrait le pouvoir de sélectionner le recrutement des juges et leur protection dans l'exercice de leur mission de juger pour renforcer leur indépendance qui est à ce prix.
Il faudrait bannir les pratiques dont souffrent les magistrats de l'extérieur.
Article 164
La révision de ce texte attire particulièrement l'attention sur sa composition et son fonctionnement.
Sur les douze (12) membres huit (8) sont issus d'une élection par leurs pairs
-2 de l'Assemblée populaire nationale,
-2 du Conseil de la Nation,
-2 de la Cour suprême,
-2 du Conseil d'Etat.
Ils représentent à la fois le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire.
Les quatre (4) autres membres sont désignés par le président de la République.
La représentation englobe ainsi les trois (3) pouvoirs à concurrence d'un tiers des membres pour chacun.
Pour renforcer l'indépendance et l'autorité morale de ce Conseil, pour échapper aux interférences du pouvoir de l'Exécutif, il serait tout indiqué de revoir le fonctionnement de ce Conseil.
En tant que corps délibérant, le Président et le vice-Président devraient être élus par leurs pairs en vertu du principe latin primus inter pares (le premier entre ses égaux).
A titre de parallèle, le Conseil de la Nation est organisé dans le même modèle, et la proposition qui est ainsi formulée aura l'avantage de donner lieu à des décisions libres et insoupçonnables du Conseil en dehors de toute interférence ou immixtion du pouvoir exécutif, y compris du président de la République qui doit respecter la neutralité des délibérations.
Il y a, par ailleurs, à prévoir que le mandat unique de huit (8) ans du président du Conseil et de son vice-président doit être irréductible.
En cas d'empêchement ou de démission de l'un ou de l'autre de ces deux organes, il est pourvu à leur remplacement par élection pour le restant du mandat en cours.
II - Nos propositions en plus de celles apportees par le projet d'amendement
Il serait intéressant d'inclure dans le corps de la Constitution, des institutions utiles et nécessaires à la gestion des affaires publiques et au développement économique, social et culturel en général.
Il faut avoir l'audace de s'engager dans la voie de réformes approfondies
Nous pensons qu'il est temps pour l'Etat de réfléchir à l'institutionnalisation d'un réel contrepouvoir et susciter une émulation constitutionnelle qui va inciter à une bonne gouvernance en général et à l'exécution des missions de service public en particulier.
Il faut en effet vouloir se donner la volonté de réformer dans le bon sens démocratique, encourager l'émergence d'une société civile saine et participant à la chose publique, ouvrir la voie à un projet de société moderne avec un système politique équilibré et transparent, sortir des coulisses et du centre étroit de prise de décision.
Ce pourquoi nous suggérons de faire entrer dans la Constitution deux (2) autres institutions :
1) Le Conseil économique et social qui va jouer le rôle de consultant pour le gouvernement, d'élaborer les orientations du pays sur le plan de la stratégie économique et sociale, en même temps qu'il sera un centre d'expertise et d'accumulation sur les tendances et fluctuations mondiales dans le domaine.
2) La Cour des comptes qui aura pour rôle la vérification de la comptabilité publique et présentera un rapport annuel sur les abus et dépassements les plus importants qui ont été relevés au cours de la période de vérification et également pourrait être amenée à proposer des réformes propres à mettre un terme aux irrégularités et illégalités commises dans l'exécution.
III - Notre analyse sur le régime actuel et celui qui apparaît dans 47 amendements
La Constitution repose sur un déséquilibre établi au profit du président de la République, sans contrepoids perceptible. Il est investi de tous les pouvoirs et croit que le fait par le Président de déléguer une partie de ses pouvoirs au Premier ministre est une forme de rétablissement de l'équilibre prévu par la Constitution de 1996 avant la révision intervenue en 2008.
La délégation de pouvoir est constitutionnellement une faculté de celui qui les détient et n'a nullement aucun rapport avec les pouvoirs réels expressément attribués par la Constitution à un Premier ministre qui est chargé de conduire la politique définie par le président de la République.
En effet, le Premier ministre apparaît comme le plus haut fonctionnaire de l'Etat qui n'a pas de programme et de pouvoirs propres.
Nous émettons un avis qui découle de la raison.
C'est celui de revenir à l'équilibre des pouvoirs partagés entre le président de la République et le chef du gouvernement par la Constitution avant sa révision en 2008.
Puisqu'on est revenu sur la limitation des mandats pour assurer l'alternance au niveau de la présidence de la République, pourquoi ne pas faire de même pour le rétablissement du chef du gouvernement détenteur de pouvoirs propres.
Cela ne fait pas encore régime semi-présidentiel, le président de la République étant l'organe dominant de l'exécutif.
Nous sommes tentés de pousser la réflexion à la possibilité d'envisager une forme territoriale qui institutionnalisera la région avec son assemblée élue et son exécutif, ses pouvoirs et ses compétences.
Cette institution serait une forme organisationnelle qui occupera la place d'intermédiaire entre la représentation nationale d'une part (Parlement) et l'Etat d'autre part face aux collectivités locales de base.
Cela serait un bel exemple de réforme d'avenir.
Cependant, il faudrait que l'Etat reprenne ses droits sur tous les champs de son intervention et imposer la rigueur de la loi.
Par le temps qui court et, de plus en plus, le droit contenu dans nos codes, lois, voire dans la Constitution est subverti par ceux-là mêmes qui sont chargés de veiller à son application à tous les niveaux de l'Etat.
On assiste à ce phénomène grave qui fait que les attributs prévus par la Constitution et tout notre arsenal juridique sont élaborés pour le décorum, source d'autoritarisme, négation de l'Etat de droit, cause du divorce des citoyens avec les pouvoirs publics. Remédier à cette situation est l'une des actions d'urgence en vue du rétablissement du climat de confiance dans l'esprit et le comportement des administrés.
Nulle réponse n'atteindra l'aboutissement escompté si elle n'est pas accompagnée d'une efficacité dans la démarche requise. Faire comme la loi d'airain qui ne connaît pas la faiblesse.
A. H.
* Avocat
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