Le Salaire national minimum garanti (SNMG) applicable dans les secteurs d'activité est fixé par décret, après consultation des associations syndicales de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives. Pour la détermination du SNMG, il est tenu compte de l'évolution de la productivité moyenne nationale enregistrée, de l'indice des prix à la consommation, de la conjonction économique générale. Art. 87 bis : le salaire national minimum garanti, prévu à l'article 87, comprend le salaire de base, les indemnités et primes de toute nature à l'exclusion des indemnités versées au titre de remboursement de frais engagés par le travailleur. Nom Adresse email