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"Un compteur à zéro n'est valable que pour une nouvelle Constitution"
La constitutionnaliste Fatiha Benabbou analyse la possibilité juridique d'un cinquième mandat
Publié dans Liberté le 27 - 10 - 2016

L'actuel chef de l'Etat peut-il postuler dans le cadre de la Constitution révisée pour un cinquième mandat ? Fatiha Benabbou, professeure à l'Université d'Alger et spécialiste en droit constitutionnel, pense que la situation change selon l'interprétation strictement juridique ou politique des textes de la loi fondamentale.
Liberté : La Constitution limite à deux les mandats présidentiels. Mais certains partis, dont le FLN, commencent à évoquer la possibilité d'un cinquième mandat pour l'actuel chef de l'Etat. Dans le cadre de la loi fondamentale révisée, les précédents mandats de Bouteflika seront-ils comptabilisés ou pas ?
Fatiha Benabbou : Au préalable, il faudrait s'interroger : peut-on faire table rase du droit préexistant et recommencer de zéro le comptage des mandats ? Telle que soulevée, la question suppose une nouvelle loi fondamentale. Selon qu'on se place sur un plan strictement juridique, ou sur un plan politique, la réponse va varier.
- Sur le plan juridique. D'emblée, seul un nouvel acte constituant peut faire table rase en pulvérisant l'ordre juridique préexistant ; seulement, il balaie tout sur son passage (Constitution, institutions et gouvernants ...) et, par voie de conséquence, le président de la République avec, car ce dernier tire son existence et sa compétence de la Constitution de 1996... !
Là, le président de la République risque de scier la branche sur laquelle il est assis et se retrouver sans titre légal pour agir puisque tout est supposé emporté par la vague déconstituante. Donc, un compteur à zéro n'est valable que pour une nouvelle Constitution.
Sommes-nous dans ce cas ?
D'où le Président actuel tire-t-il sa légitimité ? Je veux dire que pour le quatrième mandat, il a bien été élu sur la base de la Constitution révisée de 1996 ? Sur quelle base juridique a-t-il pris l'initiative de la révision constitutionnelle ? Si on revient à la loi n° 16-01 du 6 mars 2016 portant révision constitutionnelle, ses visas se basent fort justement sur les articles 126, 176 et 178 de la Constitution de 1996.
Aussi, faudrait-il préciser que nous ne sommes pas face à une nouvelle loi fondamentale.
C'est donc bien sur la base de la Constitution de 1996 qu'il tire sa légitimité. Or, il va de soi qu'on ne peut appliquer partiellement une Constitution.
C'est donc toujours la Constitution de 1996 qui reste encore en vigueur, et là, il a déjà effectué quatre mandats. Heureux d'ailleurs qu'il ait pu profiter de l'intermède (2008 à 2016) et comptabiliser quatre mandats !
- Sur le plan politique :
le Président actuel peut parfaitement estimer que le comptage des mandats commence après la dernière révision. Il pourrait donc faire un cinquième mandat et, pourquoi pas, un sixième !
Il faut dire que le Président s'est, à maintes reprises, arrogé le pouvoir d'interpréter la Constitution en se basant sur l'article 84 qui énonce : "Le président de la République (...) est garant de la Constitution."
Tout le problème est de savoir si cette disposition lui attribue la possibilité d'interpréter le texte constitutionnel.
Quel est votre avis ?
À ce sujet, je me range derrière les nombreux auteurs qui dénient la qualité d'interprète de la Constitution au chef de l'Etat et consacrent la nécessité d'une justice constitutionnelle seule à même de répondre à l'exigence de neutralité. La problématique de l'interprète de la Constitution a donné lieu à l'une des plus célèbres controverses doctrinales sous le prisme de la fonction de gardien de la Constitution.
Notre Constitution attribue à la fois à un juge constitutionnel et au président de la République le rôle de garant de la Constitution. Mais elle ne parvient pas à établir la neutralité effective de l'une ou l'autre de ces autorités.
Il est évident que le Président ne devrait pas pouvoir imposer son interprétation, car il ne répond pas à l'exigence de neutralité nécessaire à la garantie de l'équilibre institutionnel.
En principe, du fait qu'il soit partie prenante de l'application du texte constitutionnel, donc des litiges concernant l'interprétation du texte constitutionnel, à ce titre, il ne saurait être juge et partie en même temps.
Néanmoins, la Constitution est une simple barrière en papier.
Mais que peut le droit en l'absence de contre-pouvoirs effectifs ?
Oui et là, je pense surtout au Conseil constitutionnel qui n'a pas amorcé son autonomisation. La juridictionnalisation du Conseil constitutionnel étant un phénomène encore inachevé, on ne peut effacer l'origine politique de l'institution. Il ne faut pas négliger le fait que quatre de ses membres, dont le président et le vice-président, sont nommés par le chef de l'Etat parmi ses amis politiques. Institution quasiment monocolore par l'élection de ses autres membres par un Parlement et une justice majoritairement acquis au programme du président de la République. Quel peut-être, alors, son degré d'indépendance par rapport à la personne du Président ? Il faut souligner que ce mode de nomination-élection par des pouvoirs politiques ne lui permet pas de s'émanciper de leur tutelle.
La Constitution algérienne est entièrement bâtie sur la prééminence du pouvoir de la présidence de la République. Si une crise touche cette institution, que va-t-il se passer ?
Il y aurait deux possibilités en fonction de la gravité de la crise :
- soit une paralysie de la vie politique, parce que toute impulsion part du président de la République et tout revient vers lui ;
- soit le risque de lézarder tout l'édifice institutionnel car la Constitution de 1996 repose entièrement sur la prééminence du président de la République.
Les réformes portées par l'actuelle Constitution, dont la séparation des pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif, tardent à se concrétiser. Pourquoi ?
En mettant en avant le principe de séparation des pouvoirs, l'actuelle révision de 2016 se complaisait dans sa fonction incantatoire, qui se résumait à l'invocation de la légitimité seulement.
Sans nul doute, les quelques concessions concédées par cette révision n'ont pas ébranlé la conception pyramidale du pouvoir. Effectivement, l'agencement constitutionnel continue à révéler une suprématie du président de la République sur tous les autres organes constitutionnels.
L'objectif de rééquilibrage des pouvoirs n'a, donc, pas été atteint sur le plan de l'organisation des pouvoirs. Dès lors, l'affirmation péremptoire du principe de séparation des pouvoirs laisse tout entière la question de sa mise en œuvre juridique par l'organisation effective de l'équilibre entre les pouvoirs.
Par ailleurs, il est notoire qu'une révision constitutionnelle ne peut remettre en cause le corset d'une Constitution, c'est-à-dire sa philosophie politique. Autrement dit, elle ne va pas se faire harakiri en organisant son propre suicide.
C'est l'objectif d'un nouvel acte constituant et non d'une simple révision. Il aurait fallu élaborer une nouvelle Constitution, reposant sur une nouvelle philosophie politique, qui pulvérise intégralement l'ancienne afin de répartir à nouveau les pouvoirs en tenant compte du principe de l'équilibre des pouvoirs. Cela donnera alors naissance à une nouvelle République.
L'article 24 de la Constitution stipule qu'"en cas de vacance de l'APN ou durant les vacances parlementaires, le président de la République peut, sur des questions urgentes, légiférer par ordonnance, après avis du Conseil d'Etat", qui sera chargé de définir le caractère d'urgence. Or, on ne peut qu'être sceptique quant à l'habilité du Conseil d'Etat à remplir cette mission, quand on se rappelle le fameux épisode de la guerre à l'intérieur du FLN où le Conseil d'Etat avait émis un avis favorable aux partisans de Belayat avant d'être "humilié" par un tribunal qui est passé outre son arrêt. Comment gérer ce genre de situations ?
Il va de soi que le principe de légalité impose aux juridictions inférieures de respecter les décisions des juridictions supérieures. Dans le cas contraire, non seulement cela ôte toute crédibilité aux institutions judiciaires, mais de lourds soupçons vont peser sur l'indépendance de la justice par rapport à l'Exécutif.
Dès lors, cette situation ne se gère pas. Il y a deux hypothèses : soit la justice est indépendante et dispose de l'autorité de la chose jugée, soit elle est aux ordres, et dans ce cas, il faut s'attendre à des décisions dictées par l'Exécutif ou à une justice de nuit.
Actuellement, malgré son rehaussement au titre de pouvoir, la justice n'a pas l'indépendance nécessaire face à l'Exécutif. De manière générale, pour protéger les magistrats contre toute forme de pression ou manœuvres extérieures tendant à entraver le fonctionnement de la justice, des garanties d'ordre statutaire doivent leur être accordées. Or, aucun texte n'est venu, jusqu'à présent, concrétiser cet objectif.
Cette façade démocratique contrôlée, destinée à couvrir l'absence d'alternance au pouvoir, s'effrite de jour en jour. Que risque le pays ?
Il faut effectivement souligner que les ressources politiques dont disposent les tenants du pouvoir sont arrivées à leur terme.
Si la légitimité historique a, déjà, été remise en cause lors des émeutes du 5 Octobre 1988, la légitimité électorale, qui devait prendre le relais, se trouve actuellement contestée.
Que va-t-il se passer alors ? Le consentement populaire sera remplacé, dans un premier temps, par plus de répression. Mais un pouvoir peut-il gouverner uniquement par le tout répressif ?
Mêmes les régimes les plus totalitaires savent parfaitement qu'ils ne peuvent durer longtemps sans obtenir la confiance des gouvernés. Faut-il rappeler que la légitimité est un facteur important de l'effectivité des normes, voire un critère essentiel de l'obéissance au droit. Que voit-on présentement ? Une société en proie à l'anomie et qui fonctionne à la violence.
Par ailleurs, non seulement le pouvoir n'a plus les moyens financiers pour obtenir la paix sociale, mais également, la rente étant insuffisante pour financer le budget de l'Etat, le pouvoir sera contraint d'imposer de plus en plus durement les citoyens. Or, le principe est "no taxation without representation". En d'autres termes, il ne peut y avoir de taxation sans représentation.
Donc, tôt ou tard, le pouvoir actuel devra lâcher du lest, notamment sur le plan de la représentation politique, et laisser de nouveaux entrants disposant de la légitimité... car il ne saurait y avoir d'imposition sans véritable représentation.


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