Le ministère des Ressources en eau nous a transmis la correspandance suivante : “L'article publié dans votre quotidien en date du 11 avril 2005 consacré au projet de loi relatif à l'eau appelle les commentaires suivants : 1) s'agissant de la “levée du droit du citoyen à l'eau”, il y a manifestement une confusion due, à l'évidence, à une lecture tronquée du projet de loi. En effet, selon les termes du projet de texte, on distingue : - d'une part, le droit à l'approvisionnement en eau potable en quantité suffisante et en qualité requise, qui est établi par l'article 2 du projet de loi et ce, comme objectif prioritaire de la gestion durable des ressources en eau. Ce droit à l'approvisionnement en eau potable est assuré à travers le service public de l'eau qui relève de la compétence de l'Etat et de la commune comme précisé à l'article 100. - d'autre part, le droit d'utilisation des ressources en eau reconnu à toute personne physique ou morale en vue de la satisfaction de besoins propres, notamment pour les besoins liés aux activités agricoles, industrielles et de services (article 3 du projet de loi). Ces droits spécifiques sur l'usage de l'eau découlent fondamentalement de l'article 17 de la constitution qui précise que la propriété publique (comprenant notamment l'eau) est un bien de la collectivité nationale. De plus et au-delà de l'énoncé de ces principes de base, le projet de loi prévoit de nombreuses dispositions fixant les conditions d'exercice de ces droits, qu'il s'agisse de la gestion des services publics de l'eau et de l'assainissement (titre VI) ou du régime juridique de l'utilisation des ressources en eau (titre V). Au demeurant, le projet de loi constitue un dispositif nettement plus explicite et plus rigoureux dans le cadre de la gestion durable de la ressource et ceci, en prenant en compte les consensus établis au plan international. 2) S'agissant en particulier des services publics de l'eau et de l'assainissement, et loin de toute velléité de désengagement de l'Etat, la loi établit au contraire de nouvelles règles d'organisation de leur gestion dans l'intérêt de la protection des usagers. C'est ainsi que le texte définit, avec précision, les droits et obligations qui incombent à tout opérateur public ou privé intervenant soit au titre de la concession (établissement public) soit au titre de la délégation de gestion de service public. La loi fixe également des dispositions qui encadrent les systèmes de tarification de l'eau et de l'assainissement, notamment à travers le principe de progressivité des tarifs selon les catégories d'usagers et les tranches de consommation d'eau. Ainsi, et partant de ce principe, le projet de loi impose à la fois l'application d'un tarif social pour la satisfaction des besoins vitaux des usagers domestiques, ainsi que des tarifs progressifs pour réguler les consommations élevées dans le but de la rationalisation de l'usage de l'eau et de la lutte contre le gaspillage. À ce titre, le barème tarifaire en vigueur prévoit un tarif pour la tranche sociale de 6,30 DA/m3 à hauteur de 25m3 par trimestre alors que le tarif applicable aux gros consommateurs (ménages et unités industrielles et touristiques) est six fois et demi plus élevé. En tout état de cause, les tarifs de l'eau pour les ménages continuent à bénéficier du soutien de l'Etat dès lors qu'ils n'atteignent pas encore les coûts réels de production et de distribution. 3) S'agissant du contenu du projet de loi, il est évidemment en conformité avec les règles et pratiques de droit qui se traduisent par la distinction des domaines qui relèvent de la loi et de ceux qui relèvent de la voie réglementaire. De ce point de vue, le projet de loi prévoit explicitement, et chaque fois que nécessaire, le recours à des textes réglementaires en tant qu'instruments de son application. C'est à ce titre, par exemple, que les modalités d'élaboration et d'approbation des plans directeurs d'aménagement des ressources en eau à l'échelle des bassins hydrographiques (article 58) ainsi que le plan national de l'eau (article 60) seront fixés par voie réglementaire. Au demeurant, cette démarche est totalement en cohérence avec les dispositions de la loi n° 01-20 du 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire qui précise, en son article 23, que les procédures d'élaboration des schémas directeurs de type sectoriel dont celui de l'eau, sont fixées par voie réglementaire. Telles sont les quelques précisions et clarifications qu'il nous a paru utile et opportun d'apporter en vue d'une juste compréhension par vos lecteurs de certaines dispositions du projet de loi actuellement au stade du débat parlementaire.”