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Les disparitions forcées en débat
La LADDH et la Fondation Ebert ont organisé une journée d'étude
Publié dans Liberté le 08 - 12 - 2005

Les intervenants ont souligné la nécessité, pour les autorités algériennes, de ratifier la Convention internationale contre les disparitions forcées élaborée par les Nations unies en septembre dernier.
La convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées a été, hier, au centre des débats d'une journée d'étude organisée conjointement par la fondation Friedrich-Ebert et la ligue algérienne de défense des droits de l'Homme (LADDH). En présence des familles des disparus, des représentants d'organisations (Somoud, ANFD, CNFD et SOS disparus), de représentants de partis (FFS), d'associations (RAJ), de l'ancien et de l'actuel président de la LADDH (Me Ali Yahia et Me Zehouane), Me Bouchachi Mustapha a ouvert la rencontre par une présentation de la convention internationale. Ce texte élaboré par les Nations unies en septembre dernier et qui sera soumis à adoption auprès des Etats, institue un cadre juridique réglementant “les crimes de disparitions forcées”.
L'article 1 de la convention stipule qu'“aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour rappeler la disparition forcée”. Les “disparitions forcées” lorsqu'elles se généralisent ou se systématisent constituent “des crimes contre l'humanité tels que définis dans le droit international applicable et entraînent les circonstances prévues par le droit international applicable”, est-il indiqué dans l'article 5 de la convention. Les Etats signataires de cette convention devront s'engager à prendre des mesures à l'encontre des auteurs des disparitions.
C'est ce qui est stipulé dans l'article 6 qui souligne que “tout Etat prend les mesures nécessaires pour tenir pénalement responsable au moins toute personne qui commet une disparition forcée, l'ordonne ou la commandite, tente de la commettre, en est complice ou y participe ainsi que le supérieur qui savait que des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle commettaient ou allaient commettre une disparition (…)”. Dans l'article 26 de la convention, il est précisé que “tout Etat partie de la convention s'engage à coopérer avec le comité et à assister ses membres dans l'exercice de leur mandat, dans la limite des fonctions de ce comité qu'il a acceptées”. Qui peut saisir le comité ? “Le comité peut être saisi, en urgence, par les proches d'une personne disparue, leurs représentants légaux, leurs avocats ou toute personne mandatée par eux ainsi que toute personne ayant un intérêt légitime, d'une demande visant à chercher et retrouver une personne disparue”, est-il noté dans l'article 30. Une lecture comparative entre le texte de cette convention et la charte pour la paix et la réconciliation nationale a été par la suite présentée par Me Zehouane.
Pour Zehouane, si la convention offre “un cadre global pour juridiciser les disparitions forcées, la charte est juridiquement nulle et non avenue”. Les intervenants ont souligné en outre l'impératif de faire campagne en faveur de la convention pour mettre en demeure l'Etat algérien de la ratifier.
NADIA MELLAL


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