Les commissaires priseurs s'opposent d'une manière catégorique à certaines dispositions de projet de code de la procédure civile, en débat actuellement à l'APN. Ils estiment que ce texte notamment l'article 705 leur ôte leur principale prérogative voire leur mission primordiale, à savoir la vente aux enchères la confiant aux huissiers de justice. Dans une correspondance adressée par le président de la Chambre nationale des commissaires priseurs (CNCP) au président de la commission des affaires juridiques de l'APN, ils expriment leur étonnement quant à cette nouvelle disposition. Les commissaires priseurs déplorent de prime abord le fait de ne pas être associés à l'élaboration de ce code. “Nous sommes surpris par l'article 705 relatif au projet du code de la procédure civile dont nous n'avons pris connaissance que lors de la 5è lecture. Nous ne sommes en outre, guère représentés dans la commission chargée de sa rédaction”, dénoncent-ils. L'article en question stipule en effet : “La vente aux enchères est confiée au huissier de justice. Celui-ci, peut toutefois se désister de la vente au profit du commissaire priseur. Et dans ce cas, le huissier est chargé de remettre personnellement les documents d'exécution, le procès-verbal d'inventaire et les objets saisis contre un accusé de réception”. Les membres de la CNCP tiennent à préciser que l'article 705 est venu en contradiction avec les textes juridiques en vigueur. Car la loi 03/06 du 20 février 2006 relative à la réglementation de la profession des huissiers de justice dans son article 12, définit les missions assignées à l'huissier de justice. Ce dernier, selon le président de la CNCP qui se réfère à ce texte, a pour fonction la notification des actes et documents, exécution d'ordres, des décisions et de jugements, recouvrement de créances à l'amiable ou par voie de justice, les constatations et les mises en demeure. “Nous remarquons que de toutes les missions du huissier de justice énumérées par la loi, celle liée à la vente aux enchères publiques n'est nullement évoquée”, relèvent-ils. En revanche, soulignent-ils, l'article 705 est en contradiction avec l'ordonnance 96/02 notamment l'article 5 qui stipule : “Est considéré commissaire priseur officier public qui procède selon la loi et la réglementation en vigueur, aux évaluations et à la vente aux enchères du mobilier et mobilier corporel.” Pour eux, le “commissaire priseur est un officier public à l'instar du huissier de justice et du notaire. Il a un rôle dans l'exécution conféré par la législation en vigueur notamment la vente judiciaire à la demande des parties concernées ou par la justice”, précisent les responsables de la CNCP. Aussi, dans l'article 7 de la loi 96/02 suscitée, arguent-ils, il est interdit à toute personne et à tout officier public sans qu'il soit autorisé par la loi, d'effectuer les opérations de vente aux enchères suscitées. “Cet article est encore en contradiction avec la réglementation comparée relative aux missions des huissiers de justice et des commissaires priseurs dans les différents pays à leurs têtes la France”, ajoutent-ils. Leur argumentaire ils le puisent également dans l'article 1 de la loi 728/2006 du 23 juin 2006, qui mentionne que l'huissier de justice n'est pas habilité à effectuer des ventes aux enchères publiques dans les circonscriptions ou un commissaire priseur exerce. La circulaire interministérielle entre le ministère de la Justice et le ministère des Finances en date du 24 mars 1999, insiste, renchérissent-ils, sur l'encouragement de la profession du commissaire priseur, conformément au régime de l'économie de marché et au programme du gouvernement dans ses articles de 44 à 57. Mieux, après la création de la profession de commissaire priseur en Algérie, le ministère de la Justice a publié, rappellent-ils, un mémorandum en direction des huissiers pour qu'ils renoncent à l'activité de la vente aux enchères et la cèdent au profit des commissaires priseurs. priseur n'existait pas encore en Algérie. Badreddine KHRIS