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Quelle place pour les syndicats autonomes dans la négociation?
La Fondation allemande Friedrich-Ebert et la Coordination syndicale y consacrent une rencontre
Publié dans Liberté le 11 - 02 - 2008

Le débat sur les libertés syndicales a été à l'honneur, hier à Alger, au siège de la fondation allemande Friedrich-Ebert. La Coordination nationale des syndicats de la Fonction publique est à l'origine de l'initiative et si l'on en croit Méziane Meriane, le numéro un du Snapest, également porte-parole de cette jeune structure qui rassemble 12 syndicats autonomes (santé, éducation, enseignement supérieur, administration, vétérinaires et psychologues). “Le constat est resté le même en matière de libertés syndicales, puisque les syndicats sont toujours exclus des négociations“.
La rencontre d'hier s'est particulièrement distinguée par l'intervention de l'universitaire Nacer Koriche sur l'exercice du droit syndical vu sous l'angle juridique. Analysant les libertés syndicales dans le cadre du droit algérien, le conférencier a constaté le choix porté sur le droit syndical au détriment de l'expression “libertés syndicales”. “La liberté syndicale est une liberté juridiquement encadrée”, a-t-il indiqué, précisant que les libertés syndicales sont contenues dans le droit syndical. M. Koriche a, cependant, fait remarquer que le droit syndical s'est en quelque sorte “libéralisé”. Limité jusque-là aux travailleurs ou salariés, le droit syndical s'est, en effet, étendu aux “chefs d'entreprise” dans la loi sociale 90-14, et à “l'ensemble des citoyens” dans l'article 56 de la Constitution de 1996. Comparant la Constitution de 1976 avec la dernière, l'universitaire a noté que dans la première “le droit syndical s'exerce dans le cadre de la loi”, alors que dans la seconde, rien n'est précisé à ce sujet. Seulement, a-t-il assuré, l'article 57 de la loi fondamentale actuelle reconnaît le droit de grève, mais sans indiquer le titulaire de ce droit (les citoyens ou les travailleurs ?). Pour l'intervenant, le législateur national donne l'occasion au Parlement de “limiter les libertés syndicales” et de “ligoter le droit de grève”. Cette situation semble paradoxale à ses yeux en raison du rôle “principal” joué aujourd'hui par “les sources”. “Le rôle du législateur national est de plus en plus réduit et il y a une hégémonie de plus en plus importante du droit international”, a expliqué Nacer Koriche. Ce dernier a, par ailleurs, révélé que la Constitution de 1996 “introduit une hiérarchisation des normes”, donnant la primauté aux Conventions internationales, des Conventions qui, elles, se réfèrent aux libertés syndicales, aux négociations collectives et à l'interdiction de la discrimination dans le monde du travail ou dans la Fonction publique.
Dans le registre de la Fonction publique, l'universitaire a estimé que ce secteur très sensible renvoie à l'Etat et à ses institutions. Selon lui, le chef de l'Etat peut légiférer sur ce secteur en cas de vacance du Parlement, peut-être “pour éviter tout débat sur le sujet”. Si tel est le cas, le Parlement n'aura pour tâche que d'adopter le projet ou de le rejeter.
L'autre point abordé est celui de la création des syndicats. Et, là aussi, M. Koriche a attiré l'attention sur l'utilisation abusive de l'expression “agrément” par les journalistes et même par des syndicalistes. “Au regard du droit international, notamment la Convention n°87, tout Etat ne peut soumettre la création d'une organisation à une autorisation préalable”, a-t-il affirmé. Et d'ajouter : “Le droit algérien a soumis la création des partis politiques au régime de l'agrément. Mais, la création d'associations ou d'organisations syndicales n'est soumise qu'au régime de la déclaration.”
Pour preuve, a signalé l'intervenant, “le législateur, en cas de litige ou d'opposition de l'administration, renvoie l'affaire en justice”. Et, le renvoi de l'affaire devant la justice n'est pas synonyme, selon lui, d'interruption de l'activité syndicale ou autre. Toujours dans le cadre du droit du travail, il citera au passage une aberration récente, celle d'un “nouveau code du travail qui se prépare dans le secret le plus total alors qu'il intéresse toute la société”. “La culture du secret est exaspérante. C'est une des formes de maladie de l'Etat algérien et c'est un phénomène caractérisant les régimes autoritaires”, a déclaré M. Koriche. Enfin, concernant la représentativité syndicale, ce dernier a certifié que le droit algérien “ne détermine pas clairement la question des organisations syndicales les plus représentatives” ni d'ailleurs “les critères d'être plus représentatif”.
H. Ameyar


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