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L'opérationnalité effective du Conseil de la concurrence
Publié dans La Nouvelle République le 03 - 02 - 2013

Le ministre du Commerce vient d'annoncer l'installation du Conseil de la concurrence le 29 janvier 2013. Ce Conseil né avec l'ordonnance n°95-06 du 25 janvier 1995, n'a en réalité, jamais fonctionné car s'attaquant à des intérêts puissants. Sous la pression des évènements, les gouvernements successifs ont annoncé à maintes reprises sa réactivation.
Aussi, au moment où l'actualité est dominée par le thème de l'inflation de retour en force avec le doublement du taux en 2012 par rapport à 2011 (près de 9% du taux officiel sous-estimé), avec une désorganisation des marchés, la dominance de la sphère informelle avec pour conséquence, la détérioration du pouvoir d'achat de la majorité de la population, il est important d'analyser sa composition et ses compétences. Il est entendu qu'il ne s'agit pas d'une question de textes ou d'instituions bureaucratiques car l'Algérie a les meilleures lois du monde mais rarement appliquées. Composition et fonctionnement du Conseil de la concurrence Selon les articles 23 et 25, le Conseil de la concurrence jouissant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière est composé de neuf membres, dont un président et un vice-président exerçant à plein temps, nommés par décret présidentiel, pour une durée de cinq années, renouvelables relevant des catégories deux membres exerçant ou ayant exercé au Conseil d'Etat, à la Cour suprême ou à la Cour des comptes en qualité de magistrat ou de conseiller et de sept membres choisis parmi les personnalités connues pour leur compétence juridique, économique ou en matière de concurrence, de distribution et de consommation, dont un choisi sur proposition du ministre chargé de l'Intérieur. Ils exercent leurs fonctions à plein temps. Selon l'article 27, le Conseil de la concurrence adresse un rapport annuel d'activité à l'instance législative, au Chef du gouvernement, au Premier ministre depuis la modification de la Constitution, et au ministre chargé du Commerce. Le rapport est rendu public un mois après sa transmission aux autorités visées ci-dessus. Il est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Il peut également être publié en totalité ou par extraits dans tout autre support d'information. Dans ce cadre, le Conseil de la concurrence est chargé notamment de fixer les conditions d'exercice de la concurrence sur le marché, de prévenir toute pratique restrictive de concurrence et de contrôler les concentrations économiques afin de stimuler l'efficience économique et d'améliorer le bien-être des consommateurs. Dans les articles 36 et 37, il est précisé que le Conseil de la concurrence est consulté sur tout projet de texte réglementaire ayant un lien avec la concurrence ou introduisant des mesures ayant pour effet, notamment, de soumettre l'exercice d'une profession ou d'une activité, ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives, d'établir des droits exclusifs dans certaines zones ou activités, d'instaurer des conditions particulières pour l'exercice d'activités de production, de distribution et de services, de fixer des pratiques uniformes en matière de conditions de vente. Ce dispositif relatif à la concurrence a pour souci d'harmoniser la législation algérienne avec les normes internationales, notamment européennes à l'instar de l'article 41 de l'accord d'association avec l'Union européenne dans son annexe 5 en prohibant notamment les pratiques et actions concertées, conventions et ententes expresses ou tacites ainsi que les abus de position dominante ou monopolistique sur un marché ou un segment de marché, ces pratiques étant interdites lorsqu'elles ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le libre jeu de la concurrence dans un même marché ou dans une partie substantielle de celui-ci. En termes plus précis sont prohibés – l'abus de l'Etat de dépendance économique (art. 11), la constitution de monopoles à l'importation par le biais de contrats d'achats exclusifs (art. 10) et la pratique de vente à des prix abusivement bas (art. 12). Ainsi le Conseil, selon la loi, doit instaurer, à travers ses articles 40 à 43, un cadre de coopération entre le Conseil de la concurrence et les autorités étrangères de concurrence, en vue d'assurer la mise en œuvre adéquate des législations nationale et étrangère et de développer entre ces institutions des relations de concertation et d'échange d'information et ce, dans le respect des règles liées à la souveraineté nationale, à l'ordre public et au secret professionnel. Le Conseil national de la concurrence a vu ses missions et attributions plusieurs modifiées. Comme la loi datant du 2 juillet 2008, modifiant et complétant l'ordonnance numéro 03-03 du 19 juillet 2003 qui oblige les agents économiques d'établir une facture ou un document lors de toute vente de biens ou prestation de services effectuée, bien que consacrant la liberté des prix, mais pouvant «être procédé temporairement à la fixation, au plafonnement ou à l'homologation des marges». Récemment, ses prérogatives sont précisées par décret exécutif et ce, suite à sa publication dans le journal officiel n°39 du 13 juillet 2011. Parmi les modifications apportées aux plans de l'organisation et du fonctionnement, le Conseil de la concurrence a vu un renforcement des ses capacités et ses compétences en tant que principal régulateur du marché. Le décret exécutif n°11-241, qui vient en application de l'ordonnance du 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence, précise que le Conseil de la concurrence est «une autorité administrative autonome jouissant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, placée auprès du ministre chargé du Commerce et le décret exécutif (n°11-242 du 10 juillet 2011) prévoit des études, des enquêtes ainsi que des informations judiciaires relatives à la concurrence tels les arrêts rendus par la Cour suprême. (A suivre)

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